Regulation (EEC) No 2536/73 of the Commission of 18 September 1973 amending Annex IV to Regulation (EEC) No 1579/70 laying down special conditions for the export of certain cheeses to Spain

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 172 DU 5 . 8 . 1970 , P . 26 .

( 4 ) JO N L 143 DU 23 . 6 . 1972 , P . 23 .

( 5 ) JO N L 192 DU 13 . 7 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2536/73 DE LA COMMISSION

DU 18 SEPTEMBRE 1973

MODIFIANT L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS L'ESPAGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA ,

CONSIDERANT QUE , A LA NOTE ( 3 ) DE L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 DE LA COMMISSION , DU 4 AOUT 1970 , ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS L'ESPAGNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1296/72 ( 4 ) , FIGURENT LES PRIX FRANCO FRONTIERE ESPAGNOLE QUE CERTAINS FROMAGES EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DOIVENT RESPECTER POUR BENEFICIER DE L'APPLICATION D'UN DROIT REGULATEUR FIXE LORS DE L'ADMISSION EN ESPAGNE DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE CES PRIX SONT EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE ; QUE , DANS LA SITUATION MONETAIRE ACTUELLE , IL EST PLUS FACILE POUR LES EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE DE DECLARER LE PRIX A RESPECTER S'IL EST EXPRIME EN MONNAIE ESPAGNOLE , L'ACCORD AVEC L'ESPAGNE ( 5 ) PREVOYANT UN PRIX EXPRIME DANS LA MONNAIE DE CE PAYS ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ADAPTER L'ANNEXE IV SUSVISEE DANS CE SENS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 EST MODIFIEE COMME SUIT .

1 . LES TERMES " UNITES DE COMPTE " SONT REMPLACES PAR LE TERME " PESETAS " .

2 . LE TEXTE DU RENVOI ( 3 ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ( 3 ) LES PRIX NE DOIVENT PAS ETRE INFERIEURS A :

_ 10 030 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE EN FORMES ENTIERES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A 1 A ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 000 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE D'UN POIDS SUPERIEUR A 1 KG RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A 1 B ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 640 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 1 KG ET SUPERIEUR A 75 G RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A 1 C ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 9 847 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES FROMAGES FONDUS FABRIQUES A PARTIR D'EMMENTAL OU DE GRUYERE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 D 1 A ) ET 04.04 D 1 B ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 10 045 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES FROMAGES FONDUS FABRIQUES A PARTIR D'EMMENTAL OU DE GRUYERE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 1 C ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 8 510 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES AUTRES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 2 A ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 8 725 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES AUTRES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 2 B ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 8 935 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LES AUTRES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 2 C ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 8 088 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LE FROMAGE CHEDDAR D'UNE MATURATION INFERIEURE A 3 MOIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G 1 B ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 8 845 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LE FROMAGE CHEDDAR D'UNE MATURATION EGALE OU SUPERIEURE A 3 MOIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G 1 B ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 8 310 PESETAS PAR 100 KG POIDS NET POUR LE FROMAGE EDAM NEERLANDAIS DE PREMIERE QUALITE D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 40 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE ET D'UNE MATURATION DE 7 A 8 SEMAINES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G 1 B ) 3 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 SEPTEMBRE 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI