Regulation (EEC) No 2470/73 of the Commission of 11 September 1973 amending Regulation (EEC) No 2223/70 waiving the countervailing charge on imports of certain wines originating in and coming from certain third countries
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2470/73 DE LA COMMISSION du 11 septembre 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2223/70 relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2680/72 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) nº 816/70, dans le cas où le prix d'offre franco frontière d'un vin, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ce vin, il est perçu sur les importations de ce vin et des vins assimilés, une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane;
considérant que cette taxe compensatoire n'est toutefois pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que l'Australie s'est déclarée disposée à donner cette garantie pour les exportations de certains vins dans la Communauté;
considérant que l'«Australian Wine Board» a pour tâche de veiller au respect de la garantie et n'autorisera que les exportations pour lesquelles il est assuré que le prix d'offre franco frontière de la Communauté n'est pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane;
considérant que l'«Australian Wine Board» veillera à ce que tout détournement de trafic soit évité ; que, à cette fin, elle prendra toute mesure utile en vue d'éviter qu'il soit fait recours à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix de référence diminués des droits de douane, tels la prise en charge des frais de vente, la conclusion d'accords de prestations liées ou toute mesure ayant des effets analogues;
considérant qu'elle s'engage à communiquer périodiquement à la Commission les détails concernant les exportations des vins dans la Communauté et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés de façon détaillée avec les autorités compétentes australiennes ; que, après ces discussions, on peut estimer que l'Australie est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir une taxe compensatoire à l'égard des produits précités, originaires et en provenance de l'Australie ; qu'il y a donc lieu de compléter le règlement (CEE) nº 2223/70 de la Commission relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 643/73 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) nº 2223/70 est complété de la manière suivante:
Au point 3 est inséré avant le tiret relatif à l'Autriche:
«- de l'Australie».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. (2)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 1. (3)JO nº L 241 du 4.11.1970, p. 3. (4)JO nº L 61 du 7.3.1973, p. 12.