Regulation (EEC) No 2247/73 of the Commission of 16 August 1973 on the control of quality wines produced in specified regions

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2247/73 DE LA COMMISSION du 16 août 1973 relatif au contrôle des vins de qualité produits dans des régions déterminées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2680/72 (2), et notamment son article 29 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 2236/73 (4), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 16,

considérant qu'il convient de prévoir, dans le but de la plus grande efficacité, que le contrôle des v.q.p.r.d. soit confié dans chaque État membre à un ou plusieurs organismes déterminés et qu'une collaboration étroite des organismes des différents États membres entre eux et avec la Commission soit assurée ; qu'il est nécessaire que ces organismes soient dotés de certains pouvoirs à l'égard des particuliers leur permettant d'accomplir leurs tâches;

considérant que, afin d'harmoniser les exigences du contrôle des v.q.p.r.d. avec celles de leur libre circulation dans toute la Communauté, il apparaît indiqué de prévoir que la qualité de v.q.p.r.d. et le droit de ces vins à un nom déterminé résultant, sauf preuve contraire, du document d'accompagnement ou, à défaut, des documents commerciaux;

considérant que les obligations à charge des États membres et des particuliers en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) nº 817/70 ainsi que du présent règlement rendent nécessaire la connaissance la plus large possible des noms des v.q.p.r.d. ; qu'il convient à cette fin que la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes de ces noms, tels qu'ils lui sont communiqués par les États membres, sans que cela préjuge la question de la conformité des dispositions qui les régissent avec les dispositions communautaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle des v.q.p.r.d. circulant sur son territoire et en communique le nom aux autres États membres et à la Commission.

2. Les agents habilités des organismes visés au paragraphe 1: - ont accès aux chais, locaux commerciaux, entrepôts, véhicules, de quiconque détient en vue de la vente, met en circulation à des fins commerciales ou transporte des v.q.p.r.d.;

- peuvent prendre connaissance de la comptabilité ou d'autres documents et de recueillir tous les renseignements utiles aux contrôles;

- peuvent procéder au recensement et effectuer des prélèvements d'échantillons des v.q.p.r.d. détenus, mis en vente ou transportés.

3. Les États membres prennent toutes dispositions pour l'application du présent article.

Article 2

1. Le document d'accompagnement établi en application du règlement (CEE) nº 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 930/73 (6), doit faire mention du nom des v.q.p.r.d. qu'il accompagne.

2. Dans le cas où le document d'accompagnement n'a pas à être établi conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) nº 1769/72, les documents commerciaux doivent faire mention du nom des v.q.p.r.d. concernés.

3. La qualité de v.q.p.r.d. est certifiée, sauf preuve contraire, par la mention du nom de la région déterminée portée sur les documents visés aux paragraphes 1 et 2. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 1. (3)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. (4)JO nº L 229 du 17.8.1973, p. 26. (5)JO nº L 191 du 21.8.1972, p. 1. (6)JO nº L 90 du 6.4.1973, p. 23.

Article 3

1. Avant le 15 août 1973, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les noms des v.q.p.r.d. produits sur son territoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent chacun d'eux.

Chaque État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres: - les noms des v.q.p.r.d. produits sur son territoire et reconnus après l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent chacun d'eux,

- les modifications apportées aux dispositions visées au premier alinéa et au tiret précédent.

2. La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes des noms des v.q.p.r.d. qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe 1.

Article 4

Le règlement (CEE) nº 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d. ainsi qu'à l'identification de ces vins dans les documents d'accompagnement est abrogé le 31 août 1973.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er septembre 1973 à l'exception de son article 3 qui est applicable dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI