Regulation (EEC) No 2236/73 of the Commission of 16 August 1973 prescribing certain rules for the tests to be carried out on wines which prima facie satisfy the requirements for designation as 'quality wines produced in specified regions'

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2236/73 DE LA COMMISSION du 16 août 1973 fixant certaines règles relatives aux examens auxquels sont soumis les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination v.q.p.r.d.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2680/72 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4 et son article 16,

considérant que, en vertu de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 817/70, les États membres producteurs doivent, d'une part, procéder à un examen organoleptique, et, d'autre part, établir pour chacun des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire, les valeurs limites des éléments caractéristiques soumis à un examen analytique ; que des tolérances peuvent être admises pour certains de ces éléments ; que toutefois les degrés alcoométriques, visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 817/70, ne peuvent pas être mis en cause par ces tolérances;

considérant qu'il convient de confier à une commission le soin de comparer les résultats des examens avec les spécifications requises en tenant compte des tolérances et de procéder à l'examen organoleptique;

considérant que, les décisions des commissions pouvant faire l'objet de contestation de la part de vinificateurs, il convient de prévoir une possibilité qu'il soit pratiqué un nouvel examen;

considérant qu'il convient de prévoir la destination des vins aptes à donner des v.q.p.r.d. qui ne seraient pas admis comme v.q.p.r.d. par la commission de dégustation;

considérant qu'il est indiqué que la Commission soit mise au courant des mesures prévues par les États membres et de leur application;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque État membre producteur constitue une ou plusieurs commissions chargées de procéder à un examen organoleptique de chacun des v.q.p.r.d. produits sur son territoire. Cet examen est effectué sur les vins dont les résultats de l'examen organoleptique répondent aux valeurs limites visées à l'article 11 paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 817/70.

2. Lors de la constitution de ces commissions, les États membres s'assurent que toutes les parties intéressées y soient représentées.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'il soit prévu un nouvel examen au cas où la décision d'une des commissions est contestée par l'élaborateur du v.q.p.r.d. en cause ou par les autorités chargées du contrôle.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 817/70 et jusqu'à ce que le Conseil ait arrêté les dispositions appropriées, les États membres qui procèdent aux examens analytiques et organoleptiques par sondage, veillent à ce que chaque échantillon prélevé soit représentatif de chacun des v.q.p.r.d. détenu par le producteur. Ces sondages doivent permettre de contrôler la production de chaque viticulteur concerné au moins une fois tous les 3 ans.

Article 3

Sans préjudice des autres conditions prévues pour le v.q.p.r.d. en cause, un vin examiné ne peut bénéficier de la dénomination v.q.p.r.d. que dans le cas où la correspondance des résultats des examens analytiques pour les éléments qui y sont soumis avec les valeurs limites requises est constatée.

Article 4

Lorsque les résultats de l'examen organoleptique établissent que le vin n'est pas apte à donner un v.q.p.r.d., ce vin ne peut être un v.q.p.r.d. Dans ce cas, le vin, s'il est sain, loyal et marchand et si l'enrichissement dont il a éventuellement fait l'objet a été effectué conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 816/70, est considéré comme vin de table. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. (2)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 1.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission dans un délai de six mois les listes des éléments retenus et leurs valeurs limites lorsqu'elles sont établies. En cas de modification de ces listes, la communication doit être effectuée dans un délai de 3 mois.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er septembre 1973.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI