Regulation (EEC) No 2039/73 of the Commission of 27 July 1973 amending Regulation (EEC) Nos 565/68 and 2261/69 in respect of the non-fixing of additional amounts for slaughtered ducks imported from Poland and Romania
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2039/73 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1973 modifiant les règlements (CEE) nºs 565/68 et 2261/69, relatifs à la non-fixation de montants supplémentaires pour les canards abattus en provenance de Pologne et de Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que la république socialiste de Roumanie et la république populaire de Pologne ont fait usage de la possibilité prévue à l'article 8 du règlement 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, d'être exempté de la majoration des prélèvements par application d'un montant supplémentaire, et que cette exemption concernait notamment les importations de canards de toutes présentations, dans la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) nº 988/73 du Conseil, du 9 avril 1973, a prévu pour les canards une nouvelle présentation «63 %», s'ajoutant aux présentations «85 %» et «70 %» ; que pour garantir une application correcte du règlement (CEE) nº 565/68 de la Commission, du 24 avril 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les coqs, poules et poulets, les canards et les oies, abattus, en provenance de Pologne (3) et du règlement (CEE) nº 2261/69 de la Commission, du 13 novembre 1969, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les canards et les oies abattus en provenance de Roumanie (4), il est nécessaire d'adapter ces règlements à la nouvelle situation juridique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) nº 565/68 est modifié comme suit:
«Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex 02.02 du tarif douanier commun originaires et en provenance de la république populaire de Pologne: a) coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»;
b) coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»;
c) coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie ni le gésier, dénommés «poulets 65 %»;
d) canards abattus, non découpés, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»;
e) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier dénommés «canards 70 %»;
f) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie ni le gésier, dénommés «canards 63 %»;
g) oies abattues, non découpées, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»;
h) oies abattues, non découpées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «oies 75 %».»
Article 2
L'article 1er du règlement (CEE) nº 2261/69 est modifié comme suit:
«Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants des positions 02.02 A II et III du tarif douanier commun originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie: (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 107 du 8.5.1968, p. 7. (4)JO nº L 286 du 14.11.1969, p. 24. a) canards abattus, non découpés, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes dénommés «canards 85 %»;
b) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»;
c) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans coeur, le foie ni le gésier, dénommés «canards 63 %»;
d) oies abattues, non découpées, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»;
e) oies abattues, non découpées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «oies 75 %».»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI