Regulation (EEC) No 2025/73 of the Commission of 25 July 1973 on the determination of the origin of ceramic products falling under heading Nos 69.11, 69.12 and 69.13 of the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2025/73 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1973

RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DES ARTICLES EN MATIERES CERAMIQUES DES POSITIONS 69.11 , 69.12 ET 69.13 DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT VISE CI-DESSUS PREVOIT QU'UNE MARCHANDISE , DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS , EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LA DECORATION DES ARTICLES ET OBJETS EN MATIERES CERAMIQUES DES POSITIONS 69.11 , 69.12 ET 69.13 NE SAURAIT CONSTITUER EN ELLE-MEME UNE OUVRAISON SUBSTANTIELLE AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 , DES LORS QUE CETTE DECORATION N'A PAS POUR EFFET DE RANGER LE PRODUIT OBTENU DANS UNE POSITION TARIFAIRE AUTRE QUE CELLE AFFERENTE AU PRODUIT MIS EN OEUVRE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA DECORATION DES ARTICLES ET OBJETS EN MATIERES CERAMIQUES REPRIS DANS LES POSITIONS 69.11 , 69.12 ET 69.13 DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES NE CONFERE PAS L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLE A ETE EFFECTUEE , DES LORS QUE CETTE DECORATION N'A PAS POUR EFFET DE RANGER LE PRODUIT OBTENU DANS UNE POSITION TARIFAIRE AUTRE QUE CELLE AFFERENTE AU PRODUIT MIS EN OEUVRE .

ARTICLE 2

CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE QUINZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI