Regulation (EEC) No 1584/73 of the Commission of 12 June 1973 amending the Annexes to Regulations (EEC) Nos 1053/68 and 1054/68 as regards the conditions for the admission of certain cheeses to certain tariff headings
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1973 , P . 23 .
( 4 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 5 ) JO N L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .
( 6 ) JO N L 80 DU 28 . 3 . 1973 , P . 13 .
( 7 ) JO N L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .
( 8 ) JO N L 77 DU 26 . 3 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1584/73 DE LA COMMISSION
DU 12 JUIN 1973
MODIFIANT LES ANNEXES DES REGLEMENTS ( CEE ) N 1053/68 ET ( CEE ) N 1054/68 , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1354/73 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ) , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ADAPTER A CES MODIFICATIONS LES ANNEXES CONCERNEES DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 820/73 ( 6 ) , AINSI QUE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1054/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 767/73 ( 8 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 :
_ LE TITRE DU CERTIFICAT POUR LE FROMAGE TILSIT EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" POUR LES FROMAGES TILSIT OU BUTTERKAESE
FUER TILSITER ODER BUTTERKAESE
PER I FORMAGGI TILSIT O BUTTERKAESE
VOOR TILSIT-KAAS OF BUTTERKAESE
FOR TILSIT-OST ELLER BUTTERKAESE
FOR TILSIT OR BUTTERKAESE CHEESES " ;
_ LE TEXTE DE LA NOTE 3 DU CERTIFICAT POUR LES FROMAGES FONDUS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM OU DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ET D'UN POIDS NET UNITAIRE NE DEPASSANT PAS 30 G .
EINZELN IN ALUMINIUM - ODER KUNSTSTOFFOLIEN VERPACKTE SCHEIBEN MIT EINEM EIGENGEWICHT VON 30 G ODER WENIGER .
IN FETTE IMBALLATE ISOLATAMENTE IN FOGLI DI ALLUMINIO O DI MATERIA PLASTICA ARTIFICIALE E DI PESO NETTO UNITARIO NON SUPERIORE A 30 G .
IN SCHIJVEN DIE ELK AFZONDERLIJK ZIJN VERPAKT IN ALUMINIUMFOLIE OF IN FOLIE VAN KUNSTMATIGE PLASTISCHE STOFFEN EN WAARVAN HET NETTOGEWICHT PER EENHEID NIET MEER BEDRAAGT DAN 30 G .
ENKELTE SKIVER PAKKET I ALUMINIUMFOLIE ELLER I PLAST OG MED EN NETTOVAEGT AF 30 G OG DERUNDER .
IN THE FORM OF SLICES WRAPPED SEPARATELY IN ALUMINIUM FOIL OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL , THE NET WEIGHT OF EACH SLICE NOT EXCEEDING 30 G . "
ARTICLE 2
A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1054/68 , DANS LA RUBRIQUE CONCERNANT L'AUTRICHE , A LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 , LES TERMES " ET BUTTERKAESE " SONT INSERES APRES LE TERME " TILSIT " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1973 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUIN 1973 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI