Regulation (EEC) No 1491/73 of the Council of 5 June 1973 modifying Regulation (EEC) No 1059/69 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products
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( 1 ) JO N L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 75 DU 28 . 3 . 1972 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1491/73 DU CONSEIL
DU 5 JUIN 1973
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 113 , 227 ET 235 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 609/72 ( 2 ) , PREVOIT QUE LA COMMISSION PREND EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE , LA MOYENNE DES PRIX CAF ( A L'EXCLUSION DES PRIX CAF SPECIAUX ) OU DES PRIX FRANCO FRONTIERE , SELON LE CAS , RETENUS POUR LA FIXATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CHACUN DES PRODUITS DE BASE CONSIDERES , CALCULEE SUR UNE PERIODE CONSTITUEE PAR LES QUINZE PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL L'ELEMENT MOBILE EST FIXE ET LES DEUX MOIS IMMEDIATEMENT ANTERIEURS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , PREVOIT QUE LORSQU'UNE DES DONNEES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE N'A PAS ETE ARRETEE LE 15 DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL CET ELEMENT MOBILE DOIT ETRE DETERMINE , LA COMMISSION PROCEDE AU CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE EN RETENANT , EN LIEU ET PLACE DE L'ELEMENT DE CALCUL QUI FAIT DEFAUT , CELUI QUI A ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE PENDANT LE TRIMESTRE EN COURS ;
CONSIDERANT QUE LA PERIODE DE QUINZE JOURS , RESERVEE PAR LES DEUX DISPOSITIONS VISEES CI-DESSUS , A POUR OBJET , NOTAMMENT , DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE FIXER LES ELEMENTS MOBILES ET AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE CES ELEMENTS MOBILES SOIENT APPLIQUES LE PREMIER JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE DE L'ANNEE CIVILE ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE PERIODE S'EST REVELEE TROP BREVE DANS CERTAINS CAS ; QUE CETTE DIFFICULTE S'EST ACCRUE DU FAIT DE L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT DES LORS , DE PORTER CETTE PERIODE A VINGT JOURS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 , LE NOMBRE 15 EST REMPLACE PAR LE NOMBRE 10 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 5 JUIN 1973 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . LAVENS