Regulation (EEC) No 1356/73 of the Council of 15 May 1973 amending Regulation (EEC) No 1569/72 laying down special measures for colza and rape seed

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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 9 .

( 4 ) JO N L 51 DU 24 . 2 . 1973 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1356/73 DU CONSEIL

DU 15 MAI 1973

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 36 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 527/73 ( 4 ) , A INSTAURE UN REGIME DE MONTANTS DIFFERENTIELS A PERCEVOIR OU A OCTROYER POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE TRANSFORMEES OU EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE SUPPRIMER LA LIMITATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU REGIME DES MONTANTS DIFFERENTIELS ;

CONSIDERANT QU'IL A ETE CONVENU , LE 11 MARS 1973 , DE MAINTENIR POUR LES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES UN ECART INSTANTANE MAXIMUM AU COMPTANT DE 2,25 % , CE QUI PERMET DE SIMPLIFIER LEDIT REGIME ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR COMME PRINCIPE DU NOUVEAU REGIME LA PRISE EN CONSIDERATION , LORS DU CALCUL DES MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMUM DE 2,25 % , DE L'ECART QUI EXISTE ENTRE LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET LE TAUX CENTRAL ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES MONNAIES , IL CONVIENT DE PRENDRE COMME BASE LEUR RELATION AVEC LES MONNAIES PRECITEES ;

CONSIDERANT QU'IL APPARAIT POSSIBLE DE CORRIGER L'IMPORTANCE DES MONTANTS DIFFERENTIELS ACTUELLEMENT APPLIQUES PAR L'ITALIE ; QUE L'APPLICATION D'UN MONTANT CORRECTEUR AYANT POUR EFFET L'AUGMENTATION DU PRIX D'INTERVENTION APPARAIT UNE MESURE APPROPRIEE ENTRAINANT CETTE CORRECTION ; QU'IL CONVIENT DE MODIFIER A CET EFFET LE REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 , LES TERMES " AU COURS DE LA CAMPAGNE 1972/1973 " SONT SUPPRIMES .

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES MONTANTS DIFFERENTIELS SONT DETERMINES COMPTE TENU DE L'INCIDENCE SUR LES PRIX :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMUM DE 2,25 % , DU POURCENTAGE REPRESENTANT L'ECART ENTRE :

_ LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , ET

_ LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX CENTRAL ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , DE LA MOYENNE DES POURCENTAGES REPRESENTANT L'ECART ENTRE :

_ LE RAPPORT ENTRE LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POUR LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LA PARITE OFFICIELLE OU , EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE PARITE , LE TAUX CENTRAL DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) , ET

_ LE COURS DE CHANGE AU COMPTANT POUR LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE PAR RAPPORT A CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) , CONSTATE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER . "

ARTICLE 3

L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 :

" ARTICLE 5 BIS

1 . LES PRIX D'INTERVENTION VALABLES POUR LA CAMPAGNE 1973/1974 POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SONT AUGMENTES EN ITALIE D'UN MONTANT CORRECTEUR DE 1 % .

2 . LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 EST REPERCUTE , DANS LA MESURE NECESSAIRE , SUR LES MONTANTS QUE L'ITALIE DOIT PAYER EN RAISON DES AUTRES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR .

3 . LES MONTANTS DIFFERENTIELS APPLICABLES EN ITALIE SONT CORRIGES DU MONTANT RESULTANT DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 . "

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU JOUR OU ENTRENT EN VIGUEUR LES MODALITES NECESSAIRES A SON APPLICATION , ARRETEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1569/72 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1973 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . LAVENS