Regulation (EEC) No 1354/73 of the Council of 15 May 1973 amending Annex II to Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions for importation of certain cheeses
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1354/73 DU CONSEIL
DU 15 MAI 1973
MODIFIANT L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU L'ACTE CITE CI-DESSUS , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 62 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE CITE CI-DESSUS , SONT PREVUES CERTAINES CONDITIONS POUR L'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , PARMI CES CONDITIONS , FIGURE NOTAMMENT LE RESPECT DES PRIX MINIMA FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE CORRESPONDANT A LA CONSOLIDATION DANS LE CADRE DU GATT ;
CONSIDERANT QUE , SUR LE MARCHE BRITANNIQUE , LE NIVEAU DES PRIX RESULTANT DE LA CONSOLIDATION AU GATT EST PLUS ELEVE QUE LE NIVEAU DE PRIX DE CES PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA DIFFERENCE DE NIVEAU DE PRIX SERAIT SI IMPORTANTE PENDANT LES PREMIERES ANNEES DE LA PERIODE TRANSITOIRE , QU'ELLE CREERAIT DES DIFFICULTES POUR LA VENTE DES FROMAGES SOUS LES CONDITIONS DE LA CONSOLIDATION ; QU'IL CONVIENT PAR CONSEQUENT D'ADAPTER LES VALEURS FRANCO FRONTIERE APPLICABLES LORS DE L'IMPORTATION AU ROYAUME-UNI EN LES FIXANT A UN NIVEAU SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE L'ADMISSION DES PRODUITS EN CAUSE DANS CE NOUVEL ETAT MEMBRE , COMPTE TENU DU FAIT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 5 DE L'ACTE , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N'EST FIXE QUI POURRAIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LA TECHNIQUE DU CONDITIONNEMENT DES FROMAGE FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I A EVOLUE ; QUE CES FROMAGES , PRESENTES JUSQU'ICI EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM , SONT ACTUELLEMENT AUSSI EMBALLES SOUS FEUILLES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ; QU'IL EST PAR CONSEQUENT OPPORTUN , POUR ADMETTRE CES NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS , DE MODIFIER LE LIBELLE DE LA LETTRE C ) DE LA NOTE 7 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ;
CONSIDERANT QUE L'AUTRICHE , EN RAISON DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE , BENEFICIAIT D'UNE CONCESSION POUR LE FROMAGE " ESROM AUTRICHIEN " RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 ; QUE , A LA SUITE DE L'ADHESION A LA COMMUNAUTE DU DANEMARK , QUI ETAIT LE PRINCIPAL BENEFICIAIRE DE LA CONCESSION AUTONOME RELATIVE A L' " ESROM " , CETTE DENOMINATION , QUI NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QU'A UN FROMAGE D'ORIGINE DANOISE , A ETE SUPPRIMEE DANS LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ; QUE , POUR ASSURER A L'AUTRICHE LA CONTINUITE DE SES EXPORTATIONS , L'APPELLATION " ESROM AUTRICHIEN " POURRAIT ETRE REMPLACEE PAR CELLE DE " BUTTERKAESE " ;
CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LA DESIGNATION DES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN QUI FIGURE A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LE LIBELLE DE LA PARTIE C ) DE LA NOTE 7 QUI FIGURE A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE LIBELLE SUIVANT :
" C ) EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM OU DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ET D'UN POIDS NET UNITAIRE NE DEPASSANT PAS 30 G . "
ARTICLE 2
LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST MODIFIE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES A L'ARTICLE 1ER N'AFFECTENT PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1973 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1973 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . LAVENS
ANNEXE I
NUMERO DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU
* EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA
* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR
* 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 151,68 UC ( A ) ET INFERIEURE A 171,68 UC ( A )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( A )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR
* FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( A ) ET
* INFERIEURE A 199,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE
* ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 199,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU
* EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU
* SUPERIEURE A 219,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* II . ( INCHANGE )
* B . ( INCHANGE )
* C . ( INCHANGE )
* D . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . ( INCHANGE )
* 2 . TILSIT ET BUTTERKAESE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE
* LA MATIERE SECHE ( 2 ) :
* AA ) ( INCHANGE )
* BB ) ( INCHANGE )
* 3 . ( INCHANGE )
* 4 . ( INCHANGE )
* 5 . ( INCHANGE )
* C ) ( INCHANGE )
* II . ( INCHANGE )
( A ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 17,68 UC PAR 100 KG POIDS NET .
ANNEXE II
LE CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 6 C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" C ) EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM OU DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ET D'UN POIDS NET UNITAIRE NE DEPASSANT PAS 30 G . "
2 . LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I SONT MODIFIEES COMME SUIT :
* * TAUX DES DROITS
NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES %
DOUANIER * * OU * CONVENTIONNELS
COMMUN * * PRELEVEMENTS * %
* * ( P )
1 * 2 * 3 * 4
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU
* EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA
* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( B ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG
* POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 151,68 UC ( * ) ET INFERIEURE A 171,68 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( A )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( A )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR
* FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( * ) ET IN -
* FERIEURE A 199,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE
* EGALE OU SUPERIEURE A 199,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU
* EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE
* A 219,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )
* II . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* B . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * 12
* C . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* D . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* 2 . TILSIT ET BUTTERKAESE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE
* LA MATIERE SECHE ( B ) :
* AA ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* BB ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* 3 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* 4 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* 5 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
* C ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _
( * ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 17,68 UC PAR 100 KG POIDS NET .