Regulation (EEC) No 1354/73 of the Council of 15 May 1973 amending Annex II to Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions for importation of certain cheeses

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1354/73 DU CONSEIL

DU 15 MAI 1973

MODIFIANT L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU L'ACTE CITE CI-DESSUS , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 62 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE CITE CI-DESSUS , SONT PREVUES CERTAINES CONDITIONS POUR L'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , PARMI CES CONDITIONS , FIGURE NOTAMMENT LE RESPECT DES PRIX MINIMA FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE CORRESPONDANT A LA CONSOLIDATION DANS LE CADRE DU GATT ;

CONSIDERANT QUE , SUR LE MARCHE BRITANNIQUE , LE NIVEAU DES PRIX RESULTANT DE LA CONSOLIDATION AU GATT EST PLUS ELEVE QUE LE NIVEAU DE PRIX DE CES PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA DIFFERENCE DE NIVEAU DE PRIX SERAIT SI IMPORTANTE PENDANT LES PREMIERES ANNEES DE LA PERIODE TRANSITOIRE , QU'ELLE CREERAIT DES DIFFICULTES POUR LA VENTE DES FROMAGES SOUS LES CONDITIONS DE LA CONSOLIDATION ; QU'IL CONVIENT PAR CONSEQUENT D'ADAPTER LES VALEURS FRANCO FRONTIERE APPLICABLES LORS DE L'IMPORTATION AU ROYAUME-UNI EN LES FIXANT A UN NIVEAU SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE L'ADMISSION DES PRODUITS EN CAUSE DANS CE NOUVEL ETAT MEMBRE , COMPTE TENU DU FAIT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 5 DE L'ACTE , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N'EST FIXE QUI POURRAIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LA TECHNIQUE DU CONDITIONNEMENT DES FROMAGE FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I A EVOLUE ; QUE CES FROMAGES , PRESENTES JUSQU'ICI EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM , SONT ACTUELLEMENT AUSSI EMBALLES SOUS FEUILLES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ; QU'IL EST PAR CONSEQUENT OPPORTUN , POUR ADMETTRE CES NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS , DE MODIFIER LE LIBELLE DE LA LETTRE C ) DE LA NOTE 7 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ;

CONSIDERANT QUE L'AUTRICHE , EN RAISON DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE , BENEFICIAIT D'UNE CONCESSION POUR LE FROMAGE " ESROM AUTRICHIEN " RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 ; QUE , A LA SUITE DE L'ADHESION A LA COMMUNAUTE DU DANEMARK , QUI ETAIT LE PRINCIPAL BENEFICIAIRE DE LA CONCESSION AUTONOME RELATIVE A L' " ESROM " , CETTE DENOMINATION , QUI NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QU'A UN FROMAGE D'ORIGINE DANOISE , A ETE SUPPRIMEE DANS LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ; QUE , POUR ASSURER A L'AUTRICHE LA CONTINUITE DE SES EXPORTATIONS , L'APPELLATION " ESROM AUTRICHIEN " POURRAIT ETRE REMPLACEE PAR CELLE DE " BUTTERKAESE " ;

CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA DESIGNATION DES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN QUI FIGURE A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LE LIBELLE DE LA PARTIE C ) DE LA NOTE 7 QUI FIGURE A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE LIBELLE SUIVANT :

" C ) EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM OU DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ET D'UN POIDS NET UNITAIRE NE DEPASSANT PAS 30 G . "

ARTICLE 2

LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST MODIFIE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES A L'ARTICLE 1ER N'AFFECTENT PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1973 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . LAVENS

ANNEXE I

NUMERO DU TARIF

DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :

* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU

* EN POUDRE :

* I . D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA

* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :

* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR

* 100 KG POIDS NET :

* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 151,68 UC ( A ) ET INFERIEURE A 171,68 UC ( A )

* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( A )

* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :

* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :

* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR

* FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( A ) ET

* INFERIEURE A 199,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET

* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE

* ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 199,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET

* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU

* EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU

* SUPERIEURE A 219,68 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET

* II . ( INCHANGE )

* B . ( INCHANGE )

* C . ( INCHANGE )

* D . ( INCHANGE )

* E . ( INCHANGE )

* I . ( INCHANGE )

* A ) ( INCHANGE )

* B ) ( INCHANGE )

* 1 . ( INCHANGE )

* 2 . TILSIT ET BUTTERKAESE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE

* LA MATIERE SECHE ( 2 ) :

* AA ) ( INCHANGE )

* BB ) ( INCHANGE )

* 3 . ( INCHANGE )

* 4 . ( INCHANGE )

* 5 . ( INCHANGE )

* C ) ( INCHANGE )

* II . ( INCHANGE )

( A ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 17,68 UC PAR 100 KG POIDS NET .

ANNEXE II

LE CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 6 C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) EN TRANCHES EMBALLEES ISOLEMENT SOUS FEUILLES D'ALUMINIUM OU DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE ET D'UN POIDS NET UNITAIRE NE DEPASSANT PAS 30 G . "

2 . LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I SONT MODIFIEES COMME SUIT :

* * TAUX DES DROITS

NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES %

DOUANIER * * OU * CONVENTIONNELS

COMMUN * * PRELEVEMENTS * %

* * ( P )

1 * 2 * 3 * 4

04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :

* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU

* EN POUDRE :

* I . D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA

* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( B ) :

* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG

* POIDS NET :

* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 151,68 UC ( * ) ET INFERIEURE A 171,68 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( A )

* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( A )

* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :

* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :

* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR

* FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 171,68 UC ( * ) ET IN -

* FERIEURE A 199,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )

* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE

* EGALE OU SUPERIEURE A 199,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )

* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU

* EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE

* A 219,68 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( A )

* II . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* B . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * 12

* C . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* D . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* E . ( INCHANGE )

* I . ( INCHANGE )

* A ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* B ) ( INCHANGE )

* 1 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* 2 . TILSIT ET BUTTERKAESE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE

* LA MATIERE SECHE ( B ) :

* AA ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* BB ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* 3 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* 4 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* 5 . ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

* C ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * _

( * ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 17,68 UC PAR 100 KG POIDS NET .