Regulation (EEC) No 1302/73 of the Council of 15 May 1973 laying down general rules for intervention on the market in beef and veal

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO N L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 23 .

( 3 ) JO N L 298 DU 31 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1302/73 DU CONSEIL

DU 15 MAI 1973

ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 187/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGIME D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2822/72 ( 3 ) ; QU'IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , D'ADAPTER LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'INTERVENTION DANS CE SECTEUR , ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 972/68 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DEFINIR DES CRITERES GENERAUX EN TENANT COMPTE , D'UNE PART , DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE REGIME D'INTERVENTION , EN PARTICULIER DE L'EQUILIBRE ENTRE LE MARCHE EN CAUSE ET CELUI DES PRODUCTIONS ANIMALES CONCURRENTIELLES ET , D'AUTRE PART , DES RESPONSABILITES FINANCIERES QUI INCOMBENT A LA COMMUNAUTE EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QUE LA REGIONALISATION DES MESURES D'INTERVENTION EST NECESSAIRE , ETANT DONNE QUE , DANS LA COMMUNAUTE , LES CONDITIONS DE FORMATION DES PRIX VARIENT ENTRE LES ETATS MEMBRES ET MEME A L'INTERIEUR DE CEUX-CI ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'ETABLIR SUR QUELLE BASE SONT DETERMINEES LES REGIONS D'UN ETAT MEMBRE OU DES MESURES D'INTERVENTION DOIVENT ETRE PRISES COMPTE TENU DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET PLUS PARTICULIEREMENT DES CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DES PRIX ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , IL Y A LIEU DE PREVOIR LES MEMES COEFFICIENTS EN CAS D'APPLICATION AUSSI BIEN DU PARAGRAPHE 1 QUE DU PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ; QUE CES COEFFICIENTS DOIVENT EXPRIMER LE RAPPORT A PREVOIR ENTRE LE PRIX DE LA QUALITE EN CAUSE ET LE PRIX DES GROS BOVINS EN CAS DE PRODUCTION NORMALE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS , LES COEFFICIENTS VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DOIVENT EXPRIMER LE RAPPORT EXISTANT NORMALEMENT ENTRE LE PRIX DE LA QUALITE EN CAUSE ET LES PRIX DES GROS BOVINS , CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DUDIT REGLEMENT SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , POUR LA CONSTATATION DES PRIX DES PRODUITS EN CAUSE , DE SE REFERER AUX PERIODES LES PLUS REPRESENTATIVES D'UNE SITUATION NORMALE DE MARCHE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'APPORTER AUX COEFFICIENTS FIXES LES CORRECTIONS NECESSAIRES EN FONCTION DE L'EXPERIENCE ACQUISE AFIN DE FAVORISER L'HARMONISATION DES PRIX D'ACHAT DANS LA COMMUNAUTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES QUALITES ET LES PRESENTATIONS DES PRODUITS QUI FONT L'OBJET D'ACHATS EFFECTUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DOIVENT ETRE DETERMINEES COMPTE TENU DE LA NECESSITE , D'UNE PART , D'ASSURER UN SOUTIEN EFFICACE DU MARCHE ET , D'AUTRE PART , DE FACILITER , AU MOMENT DU DESTOCKAGE , L'ECOULEMENT DE LA MARCHANDISE .

2 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , LES MESURES D'INTERVENTION ET LES PRODUITS SUR LESQUELS PORTENT CES MESURES DOIVENT ETRE CHOISIS COMPTE TENU DE LA NECESSITE DE LIMITER LA CHARGE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 2

DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , LES MESURES D'INTERVENTION NE PEUVENT ETRE PRISES QUE DANS LES ETATS MEMBRES OU DANS LES REGIONS DE CEUX-CI , OU LA CONDITION VISEE A CE PARAGRAPHE SOUS B ) EST REMPLIE .

LES REGIONS SONT DETERMINEES COMPTE TENU DES CONSIDERATIONS ECONOMIQUES ET PLUS PARTICULIEREMENT DES CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DES PRIX .

ARTICLE 3

1 . LES COEFFICIENTS VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 SONT FIXES COMPTE TENU :

A ) DES PRIX CONSTATES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 DU MEME REGLEMENT ET SE REFERANT , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE OU UNE REGION DE CELUI-CI ET POUR LES PRODUITS EN CAUSE , AUX PERIODES LES PLUS REPRESENTATIVES D'UNE SITUATION NORMALE DU MARCHE ;

B ) DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX AU COURS DE LA NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .

2 . LES COEFFICIENTS VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 SONT LES MEMES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT .

ILS SONT FIXES , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS , COMPTE TENU DES PRIX CONSTATES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 DE CE REGLEMENT ET SE REFERANT , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE OU UNE REGION DE CELUI-CI ET POUR LES PRODUITS EN CAUSE , AUX PERIODES LES PLUS REPRESENTATIVES D'UNE SITUATION NORMALE DU MARCHE .

3 . AFIN DE FAVORISER L'HARMONISATION DES PRIX D'ACHAT DANS LA COMMUNAUTE , LES COEFFICIENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DOIVENT ETRE EXAMINES ANNUELLEMENT ET , LE CAS ECHEANT , ADAPTES EN FONCTION DE L'EXPERIENCE ACQUISE .

ARTICLE 4

LE PRIX MAXIMUM D'ACHAT POUR UNE CERTAINE PRESENTATION DE VIANDE DOIT CORRESPONDRE AU PRIX DECOULANT DU RAPPORT MOYEN DE VALEUR ENTRE LA PRESENTATION DE LA VIANDE EN CAUSE ET LES BOVINS VIVANTS DE CHAQUE CATEGORIE .

ARTICLE 5

LE REGLEMENT ( CEE ) N 972/68 EST ABROGE .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 21 MAI 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1973 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . LAVENS