Regulation (EEC) No 1203/73 of the Commission of 4 May 1973 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables
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( 1 ) JO N L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 147 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1203/73 DE LA COMMISSION
DU 4 MAI 1973
FIXANT LES COEFFICIENTS D'ADAPTATION A APPLIQUER AUX PRIX D'ACHAT DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2745/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE ET LE PRIX D'ACHAT FIXE POUR CHACUN DES FRUITS ET LEGUMES ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 SE REFERENT A DES PRODUITS DEFINIS DANS LEURS CARACTERISTIQUES COMMERCIALES TELLES QUE VARIETE , TYPE , MODE DE PRESENTATION , CATEGORIE DE QUALITE , CALIBRE ET CONDITIONNEMENT ; QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 , IL EST NECESSAIRE DE FIXER DES COEFFICIENTS D'ADAPTATION DESTINES A PERMETTRE LE CALCUL DES PRIX AUXQUELS SONT ACHETES LES PRODUITS QUI ONT DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 19 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET 20 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LES DIFFERENTS COEFFICIENTS D'ADAPTATION NECESSAIRES DOIVENT ETRE FIXES EN FONCTION DES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , POUR LE CALCUL DU PRIX DE BASE ET DU PRIX D'ACHAT , LE COUT DE L'EMBALLAGE DANS LEQUEL LE PRODUIT EST PRESENTE N'EST PAS PRIS EN CONSIDERATION ; QUE , CEPENDANT , LES PRODUITS SOUMIS AUX INTERVENTIONS PREVUES AUX ARTICLES 18 ET 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 PEUVENT AVOIR COMME CARACTERISTIQUE D'ETRE PRESENTES EN EMBALLAGE NEUF DU TYPE " PERDU " ; QUE , AFIN DE FAVORISER L'ACHEMINEMENT DE CES PRODUITS VERS L'UNE DES DESTINATIONS PREVUES A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PREMIER ET SIXIEME TIRETS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 , IL CONVIENT , DANS CE CAS , DE PREVOIR L'ACHAT DE CES PRODUITS " EMBALLAGE COMPRIS " , LORSQUE L'EMBALLAGE N'EST PAS RECUPERE EN VUE D'UNE UTILISATION ULTERIEURE ; QUE , TOUTEFOIS , UN TEL ACHAT NE SAURAIT ETRE EFFECTUE QUE DANS LA MESURE OU L'UTILISATION D'UN EMBALLAGE DE CETTE NATURE , D'UN COUT RELATIVEMENT ELEVE , EST JUSTIFIEE PAR LA VALEUR COMMERCIALE DES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE LIMITER L'ACHAT DES PRODUITS " EMBALLAGE COMPRIS " AUX PRODUITS DES CATEGORIES DE QUALITE EXTRA , I ET II ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES COEFFICIENTS D'ADAPTATION VISES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 CONCERNANT LA VARIETE , LE MODE DE PRESENTATION , LA CATEGORIE DE QUALITE , LE CALIBRE ET LE MODE DE CONDITIONNEMENT SONT FIXES , POUR LES CHOUX-FLEURS , TOMATES , PECHES , CITRONS , POIRES , RAISINS DE TABLE , POMMES , MANDARINES ET ORANGES , AUX ANNEXES I A IX DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
DANS LE CAS OU , POUR LES PRODUITS DES CATEGORIES DE QUALITE EXTRA , I ET II PRESENTES EN EMBALLAGE NEUF DU TYPE " PERDU " , LES OPERATIONS D'INTERVENTION PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 18 ET 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 SONT EFFECTUEES " EMBALLAGE COMPRIS " , LE PRIX D'ACHAT EST AFFECTE , EN PLUS DES COEFFICIENTS VISES A L'ARTICLE 1ER , D'UN COEFFICIENT D'ADAPTATION CONCERNANT CE TYPE D'EMBALLAGE , LORSQUE LES PRODUITS SONT DISTRIBUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PREMIER ET SIXIEME TIRETS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 ET QUE L'EMBALLAGE N'EST PAS RECUPERE EN VUE D'UNE UTILISATION ULTERIEURE .
LE COEFFICIENT D'ADAPTATION VISE A L'ALINEA PRECEDENT EST FIXE DE FACON QUE , APPLIQUE AU PRIX D'ACHAT AFFECTE DES AUTRES COEFFICIENTS , IL RESULTE , POUR 100 KG NET DE PRODUIT , UNE MAJORATION DE CE PRIX EGALE AU MONTANT INDIQUE A L'ANNEXE X .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE POUR CHACUN DES PRODUITS REPRIS A L'ARTICLE 1ER , A COMPTER DE LA DATE DE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1973/1974 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 MAI 1973 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI
ANNEXES : VOIR J.O .