Regulation (EEC) No 1010/73 of the Commission of 13 April 1973 defining the administrative costs of recognized groups of hop producers
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1010/73 DE LA COMMISSION du 13 avril 1973 relatif à la détermination de la notion de frais de gestion des groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1),
vu le règlement (CEE) nº 879/73 du Conseil, du 26 mars 1973, relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) nº 879/73 prévoit que les frais de gestion à prendre en considération pour le calcul du montant maximum de l'aide octroyée aux groupements reconnus de producteurs afin d'encourager leur constitution et leur fonctionnement doivent être déterminés ; qu'il convient de spécifier ces frais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les frais de gestion au sens de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1696/71 sont les suivants: a) frais relatifs à l'établissement de l'acte constitutif du groupement reconnu de producteurs ou à sa modification en fonction des conditions prévues à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1696/71;
b) frais de personnel (salaires et traitements, honoraires pour conseils techniques ; cotisation de sécurité sociale et frais de mission);
c) frais de correspondance et de télécommunications;
d) frais pour le matériel et l'amortissement de l'équipement des bureaux;
e) valeur locative des immeubles servant au fonctionnement administratif des groupements reconnus de producteurs;
f) frais d'assurances relatifs aux locaux d'administration et à leurs équipements.
2. Les frais visés sous b) à f) ne sont pris en considération pour le calcul de l'aide que dans la mesure jugée satisfaisante par les autorités compétentes de l'État membre, compte tenu de l'exercice des tâches des groupements en cause, telles qu'elles sont prévues à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1696/71.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 86 du 31.3.1973, p. 26.