Regulation (EEC) No 971/73 of the Commission of 9 April 1973 on the advance fixing of the levy on wheat and meslin flour
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 3 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .
( 4 ) JO N 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2456/67 .
REGLEMENT ( CEE ) N 971/73 DE LA COMMISSION
DU 9 AVRIL 1973
RELATIF A LA PREFIXATION DU PRELEVEMENT POUR LA FARINE DE FROMENT ET DE METEIL
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE ( 2 ) , JOINT AU TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 3 ) , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JANVIER 1972 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) PEUVENT ETRE SOUMIS , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , AUX DISPOSITIONS PREVOYANT LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT ; QUE DES FLUCTUATIONS IMPORTANTES DE PRIX , CES DERNIERS TEMPS , SUR LE MARCHE MONDIAL RENDENT PARTICULIEREMENT DIFFICILE LA CONCLUSION DE CONTRATS D'ACHAT A TERME SELON LES NECESSITES ET USAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FARINE DE FROMENT ET DE METEIL ; QUE , POUR PERMETTRE DANS CES CONDITIONS L'IMPORTATION TRADITIONNELLE DE CERTAINES FARINES DE QUALITE SPECIALES DANS LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT D'ETENDRE A LA FARINE DE FROMENT ET DE METEIL LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT , DE PREVOIR LA PERCEPTION D'UNE PRIME , DE TELLE SORTE QUE LA FARINE IMPORTEE PARVIENNE DANS LA COMMUNAUTE DANS DES CONDITIONS NE POUVANT METTRE EN DANGER L'EQUILIBRE DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRELEVEMENT APPLICABLE AU PRODUIT DE LA SOUS-POSITION 11.01 A VISE A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) DU REGLEMENT N 120/67/CEE , EST FIXE A L'AVANCE , SUR DEMANDE A PRESENTER PAR L'INTERESSE LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , POUR UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .
DANS CE CAS , LE MONTANT DU PRELEVEMENT EST EGAL A CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION , AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS DE L'IMPORTATION ET , LE CAS ECHEANT , AJUSTE PAR UNE PRIME QUI EST FIXEE EN MEME TEMPS QUE LE PRELEVEMENT .
CETTE PRIME EST EGALE , POUR UNE TONNE DU PRODUIT DE LA SOUS-POSITION 11.01 A , A LA PRIME APPLICABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET AU REGLEMENT N 140/67/CEE ( 4 ) , ET SELON LE BAREME EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT POUR LE PRODUIT DE BASE , EN TENANT COMPTE DE LA QUANTITE DE CEREALE DE BASE NECESSAIRE POUR LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FARINE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 AVRIL 1973 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI