Regulation (EEC) No 881/73 of the Council of 26 March 1973 amending Council Regulations (EEC) No 766/68 and 1052/68 relating to sugar, cereals and rice, with reference to the advance fixing of refunds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 881/73 DU CONSEIL du 26 mars 1973 modifiant les règlements (CEE) nº 766/68 et nº 1052/68 du Conseil relatifs aux secteurs du sucre, des céréales et du riz, en ce qui concerne la fixation à l'anvace des restitutions
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte susvisé, et notamment son article 17 paragraphe 5,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 174/73 (5), et notamment son article 17 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 2429/72 du Conseil, du 21 novembre 1972, concernant la suspension de la fixation à l'avance des prélèvements et des restitutions dans différents secteurs de l'organisation commune des marchés (6), a prévu certaines mesures comportant notamment une heure limite de dépôt des demandes de certificat accompagnées d'une demande de fixation à l'avance;
considérant que les règlements (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 433/72 (8), et nº 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2728/71 (10), ne sont pas suffisamment précis en ce qui concerne ladite heure limite ; qu'il convient de les compléter en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 766/68 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutefois, le montant de la restitution ou le montant de base de la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.»
Article 2
Le texte de l'article 7 premier alinéa et deuxième alinéa première phrase du règlement (CEE) nº 1052/68 est remplacé par le texte suivant:
«La restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (4)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (5)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 1. (6)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (7)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (8)JO nº L 53 du 2.3.1972, p. 1. (9)JO nº L 179 25.7.1968, p. 8. (10)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 15.
à une opération à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans le cas visé au premier alinéa, la restitution est ajustée en fonction du prix de seuil en vigueur le mois de l'exportation pour le ou les produits de base.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1973.
Par le Conseil
Le président
A. LAVENS