Regulation (EEC) No 807/73 of the Commission of 23 March 1973 amending Regulation (EEC) No 1698/70 in order to align the provisions thereof on the accompanying documents introduced for wine by Regulation (EEC) No 1769/72

RÈGLEMENT (CEE) Nº 807/73 DE LA COMMISSION du 23 mars 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1698/70 pour en adapter les dispositions au régime des documents d'accompagnement créé par le règlement (CEE) nº 1769/72 dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2680/72 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, pour les raisins et les moûts de raisins destinés à obtenir un v.q.p.r.d., l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 817/70 autorise, sous certaines conditions, la transformation en dehors de la région déterminée en cause;

considérant que certaines dispositions adéquates en matière de contrôle de ces produits sont instituées par l'article 4 du règlement (CEE) nº 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif à certaines dérogations concernant l'élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées (3);

considérant que le règlement (CEE) nº 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 198/73 (5), permet d'assurer un contrôle au moins aussi efficace ; qu'il convient donc de modifier l'article 4 du règlement (CEE) nº 1698/70;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1698/70 est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu'à ce que les dispositions communautaires en la matière soient adoptées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vinification des raisins et des moûts visés à l'article 1er.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 1. (3)JO nº L 190 du 26.8.1970, p. 4. (4)JO nº L 191 du 21.8.1972, p. 1. (5)JO nº L 23 du 29.1.1973, p. 3.