Regulation (EEC) No 776/73 of the Commission of 20 March 1973 on registration of contracts and communication of data with respect to hops
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Règlement (CEE) no 209/77 de la Commission du 31 janvier 1977, 31977R0209, 1 février 1977
Règlement (CEE) no 1188/77 de la Commission du 3 juin 1977, 31977R1188, 4 juin 1977
Règlement (CEE) no 1516/77 de la Commission du 6 juillet 1977, 31977R1516, 7 juillet 1977
Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon, 32006R1557, 19 octobre 2006
Règlement (CEE) no 776/73 de la Commissiondu 20 mars 1973relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblonLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1., et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 18,considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1696/71 prévoit que tout contrat pour la livraison du houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré; qu'il y a lieu par conséquent que les États membres instaurent un régime d'enregistrement de ces contrats;considérant que, pour faciliter l'enregistrement des contrats conclus à l'avance, il est utile de prévoir qu'ils sont conclus par écrit et communiqués à l'organisme désigné par chaque État membre;considérant que, pour les contrats autres que ceux conclus à l'avance, il suffit, à défaut d'autres pièces justificatives, d'effectuer leur enregistrement sur la base de duplicata des factures acquittées des livraisons réalisées;considérant que les livraisons effectuées en vertu des contrats conclus à l'avance peuvent, notamment en ce qui concerne la quantité, ne pas correspondre aux dispositions convenues; qu'il est par conséquent nécessaire, pour obtenir des informations exactes sur l'écoulement du houblon, d'enregistrer également ces livraisons;considérant qu'il convient d'appliquer le régime d'enregistrement pour la première fois à tous les contrats relatifs à la récolte 1973, y compris les contrats conclus à l'avance antérieurement;considérant que, pour faciliter l'élaboration du rapport annuel sur la situation de la production et de commercialisation du houblon visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 1696/71, il y a lieu que les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires, et notamment celles obtenues en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1350/72 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblonJO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 11.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du houblon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: