Regulation (EEC) No 767/73 of the Commission of 22 February 1973 amending various Regulations in the milk and milk products sector as a result of the decision of the new Member States

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 4 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 5 ) JO N L 229 DU 7 . 10 . 1972 , P . 2 .

( 6 ) JO N L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .

( 7 ) JO N L 143 DU 23 . 6 . 1972 , P . 22 .

( 8 ) JO N L 285 DU 31 . 12 . 1970 , P . 36 .

( 9 ) JO N L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 27 .

( 10 ) JO N L 215 DU 30 . 8 . 1968 , P . 25 .

( 11 ) JO N L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .

( 12 ) JO N L 87 DU 13 . 4 . 1972 , P . 14 .

( 13 ) JO N L 172 DU 5 . 8 . 1970 , P . 26 .

( 14 ) JO N L 237 DU 28 . 10 . 1970 , P . 15 .

( 15 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .

( 16 ) JO N L 219 DU 26 . 9 . 1972 , P . 10 .

( 17 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 10 .

( 18 ) JO N L 103 DU 8 . 5 . 1971 , P . 10 .

( 19 ) JO N L 67 DU 20 . 3 . 1971 , P . 13 .

( 20 ) JO N L 79 DU 1 . 4 . 1972 , P . 84 .

REGLEMENT ( CEE ) N 767/73 DE LA COMMISSION

DU 22 FEVRIER 1973

MODIFIANT , A LA SUITE DE L'ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , PLUSIEURS REGLEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE ( 2 ) , JOINT AU TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 14 PARAGRAPHE 7 ET 17 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE L'ANNEXE I PARTIE II POINT B LETTRE I ) SOUS 1 DUDIT ACTE MODIFIE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENT DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2138/72 ( 5 ) ; QUE CETTE MODIFICATION CONSISTE EN LA SUPPRESSION , A LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DES FROMAGES HAVARTI ET ESROM ; QUE , A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1054/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1295/72 ( 7 ) , A LA RUBRIQUE AUTRICHE FIGURE , A LA SOUS-POSITION EX 04.04 E I B ) 2 , LE FROMAGE " ESROM AUTRICHIEN " ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL Y A LIEU DE LE SUPPRIMER ;

CONSIDERANT QUE , A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2683/70 DE LA COMMISSION , DU 29 DECEMBRE 1970 , ETABLISSANT DES MODALITES PARTICULIERES POUR LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2369/71 ( 9 ) , FIGURENT LES PRODUITS ET LES DESTINATIONS POUR LESQUELS LA RESTITUTION NE PEUT PAS ETRE FIXEE A L'AVANCE ; QUE L'ANNEXE I PARTIE II POINT B LETTRE I ) SOUS 7 DE L'ACTE MODIFIE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 1324/68 DE LA COMMISSION , DU 29 AOUT 1968 , ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS LA SUISSE ( 10 ) ; QUE CETTE MODIFICATION COMPLETE LA LISTE DES DENOMINATIONS DES FROMAGES QUI SONT EXPORTES VERS LA SUISSE AVEC LA DENOMINATION DES FROMAGES DANOIS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPORTES VERS LA MEME DESTINATION ET AUX MEMES CONDITIONS QUE CEUX DE LA COMMUNAUTE ORIGINAIRE ; QUE , POUR CES PRODUITS , IL N'EST PAS OPPORTUN DE POUVOIR FIXER A L'AVANCE LA RESTITUTION ; QU'IL FAUT PAR CONSEQUENT MODIFIER ET COMPLETER L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2683/70 ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 30 ET DE L'ANNEXE II PARTIE II POINT A LETTRE D ) PARAGRAPHES 2 ET 3 , DES MENTIONS DANS LES LANGUES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES DOIVENT ETRE AJOUTEES AUX ANNEXES , RESPECTIVEMENT , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1968 PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 11 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 742/72 ( 12 ) , ET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1324/68 ;

CONSIDERANT QUE , L'ADJONCTION DES MENTIONS DANS LES LANGUES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES S'AVERE EGALEMENT NECESSAIRE AUX ANNEXES II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 DE LA COMMISSION DU 4 AOUT 1970 ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS L'ESPAGNE ( 13 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2160/70 ( 14 ) ;

CONSIDERANT QUE , A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 15 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2031/72 ( 16 ) , FIGURENT LES RUBRIQUES QUI FIXENT LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LE BEURRE ET LES FROMAGES CHEDDAR ET CHESTER EXPORTES VERS LA ZONE E ; QUE , AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1098/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 17 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 951/71 ( 18 ) , LA ZONE E EST REPRESENTEE PAR LES TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ; QUE L'ADHESION DU ROYAUME-UNI AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES REND NECESSAIRE LA MODIFICATION DE CETTE ANNEXE ;

CONSIDERANT QUE L'ADHESION DU ROYAUME-UNI AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES REND SUPERFLUE LA DISPOSITION VISEE A L'ARTICLE 1ER PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 588/71 , DE LA COMMISSION , DU 19 MARS 1971 , RELATIF A LA REDUCTION DES DELAIS DURANT LESQUELS LES PRODUITS LAITIERS PEUVENT DEMEURER SOUS LES REGIMES DOUANIERS DE PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ( 19 ) , CONCERNANT LA DUREE DE MISE SOUS CONTROLE DU BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSES SUPERIEURE A 99,5 % QUI AVAIT ETE INSTAUREE POUR EVITER QUE L'INTERDICTION DE FIXER A L'AVANCE LA RESTITUTION DE CE PRODUIT LORS DE SON EXPORTATION VERS LE ROYAUME-UNI SOIT DETOURNEE PAR UNE MISE EN ENTREPOT DOUANIER ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 676/72 DE LA COMMISSION , DU 29 MARS 1972 , ETABLISSANT UNE CONDITION PARTICULIERE DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION DE BEURRE VERS D'AUTRES DESTINATIONS QUE LA ZONE E ( 20 ) , DETERMINE CERTAINES CONDITIONS A L'EXPORTATION VERS LE ROYAUME-UNI ; QUE L'ADHESION DE CE PAYS AUX COMMUNAUTES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 REND CES CONDITIONS PARTICULIERES SANS OBJET ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 SONT REMPLACEES PAR L'ANNEXE A DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

AVEC EFFET AU 31 JANVIER 1973 , A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1054/68 , LES MOTS " ET ESROM AUTRICHIEN " FIGURANT DANS LA RUBRIQUE AUTRICHE , RELATIVE A LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 , SONT SUPPRIMES .

ARTICLE 3

L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 1324/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LES ANNEXES II , III ET IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 SONT REMPLACEES RESPECTIVEMENT PAR LES ANNEXES C , D ET E DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

L'ANNEXE DU REGLEMENT N 2637/70 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE F DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 6

AVEC EFFET AU 1ER FEVRIER 1973 , A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2683/70 ,

_ LES MOTS " HAVARTI , ESROM " SONT SUPPRIMES A LA RUBRIQUE 04.04 E I B ) 2 ,

_ LA LISTE DES PRODUITS FIGURANT A LA RUBRIQUE 04.04 E I B ) 5 EST REMPLACEE PAR LA LISTE SUIVANTE :

" BUTTERKAESE , DANBO , EDAM , ELBO , ESROM , FONTAL , FONTINA , FYNBO , GALANTINE , GOUDA , HAVARTI , ITALICO , MARIBO , MOLBO , MIMOLETTE, SAMSOE , ST . PAULIN , TYBO ET LES AUTRES FROMAGES D'UNE TENEUR , EN POIDS , EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE SUPERIEURE A 52 % ET INFERIEURE OU EGALE A 67 % " .

ARTICLE 7

LE PREMIER TIRET DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 588/71 EST SUPPRIME AVEC EFFET AU 31 JANVIER 1973 .

ARTICLE 8

LE REGLEMENT ( CEE ) N 676/72 EST ABROGE AVEC EFFET AU 31 JANVIER 1973 .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 FEVRIER 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

ANNEXES : VOIR J.O .