Regulation (EEC) No 686/73 of the Commission of 8 March 1973 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 686/73 DE LA COMMISSION du 8 mars 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte (2), joint au traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (3), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1038/72 (5), une aide est accordée pour le lait écrémé qui a été utilisé pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit;
considérant qu'il existe dans certains États membres, depuis des années, un régime de vente de crème sous licence par le producteur au détaillant et au consommateur ; que le règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 675/72 (7), ne prend pas en considération, pour l'octroi d'aides, le lait écrémé produit de cette façon dans les exploitations ; que, afin de mettre les producteurs concernés à égalité avec ceux qui vendent la crème aux laiteries et utilisent le lait écrémé pour l'alimentation des animaux, il convient de compléter les dispositions du règlement (CEE) nº 1105/68 en conséquence;
considérant que, à cette occasion, il convient d'adapter les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1105/68 à la version en vigueur de l'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 986/68;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le premier alinéa de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1105/68 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le lait écrémé produit et traité en laiterie ne peut bénéficier d'aides que s'il a été - soit dénaturé selon l'une des méthodes visées à l'article 2 et que si son poids spécifique avant la dénaturation était d'au moins 1,03,
- soit soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à la dénaturation.»
Article 2
1. L'article 6 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 1105/68 est remplacé par le texte suivant:
«b) vendent du beurre de leur production ou de la crème pour la consommation directe aux détaillants ou aux consommateurs, la déclaration est transmise à l'organisme compétent»
2. Après l'article 8 du règlement (CEE) nº 1105/68, l'article 8bis suivant est ajouté:
«Article 8bis
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les éleveurs qui utilisent pour l'alimentation de leurs animaux du lait écrémé de leur propre production et qui vendent de la crème aux détaillants ou aux consommateurs, bénéficient, par kilogramme de matière grasse butyrique vendue, de l'aide accordée pour 23 kilogrammes de lait écrémé.
2. L'aide n'est accordée qu'aux éleveurs enregistrés comme vendeurs de crème. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (4)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (5)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 21. (6)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (7)JO nº L 79 du 1.4.1972, p. 83.
L'enregistrement est effectué par l'organisme habilité de l'État membre compétent pour l'octroi de l'aide. Cet organisme délivre un titre d'enregistrement.
Le titre en question indique le nombre de vaches dont le lait est utilisé pour la fabrication de crème.
3. L'aide n'est accordée que pour une quantité de lait écrémé n'excédant pas une quantité annuelle maximum pour chaque vache mentionnée sur le titre d'enregistrement.
La quantité annuelle maximum est de 2 800 kilogrammes de lait écrémé par vache. Elle est toutefois réduite de la quantité de lait livrée par l'éleveur à une laiterie ou aux consommateurs.
4. Les éleveurs ne peuvent bénéficier de l'aide que s'ils prouvent par une documentation adéquate la quantité de crème produite et vendue ainsi que l'évolution de leur cheptel.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 1973.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI