Regulation (EEC) No 527/73 of the Council of 19 February 1973 amending Regulation (EEC) No 1569/72 laying down special measures for colza and rape seed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 527/73 DU CONSEIL du 19 février 1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1569/72 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 36,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 222/73 du Conseil, du 31 janvier 1973, relatif aux taux de conversion à utiliser dans le secteur agricole pour les monnaies des nouveaux États membres (3), prévoit l'application, pour les monnaies de ces États, de taux de conversion autres que la parité officielle ; qu'il est possible que les cours effectivement constatés sur les marchés de change s'éloignent sensiblement des taux ainsi retenus ; que l'application des montants différentiels peut s'avérer nécessaire pour éviter les inconvénients pouvant résulter de l'écart indiqué ci-dessus ; que le système des montants différentiels instauré par le règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette (4) peut être utilisé à cette fin après avoir subi les adaptations nécessaires;

considérant que le règlement (CEE) nº 1569/72 a instauré un régime par lequel les États membres perçoivent ou octroient des montants différentiels pour les graines de colza et de navette récoltées dans la Communauté au cours de la campagne 1972/1973 ; que ledit règlement est entré en vigueur le 26 juillet 1972, alors que la campagne de commercialisation des graines de colza et de navette a débuté le 1er juillet ; que des graines communautaires de la récolte 1972 ont été mises sous contrôle ou fait l'objet d'exportation vers les pays tiers entre le 1er et le 25 juillet 1972 ; qu'il convient de traiter de manière identique toutes les graines de la récolte 1972,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1569/72:

«Toutefois, si un taux autre que celui correspondant à la parité de la monnaie concernée est utilisé pour la conversion entre l'unité de compte et cette monnaie ou entre cette dernière et une autre monnaie, le taux de conversion retenu remplace la parité dans la détermination de l'écart visé au premier alinéa».

Article 2

L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1569/72:

«En ce qui concerne les montants différentiels à octroyer, le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1972.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 1973.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1973

Par le Conseil

Le président

A. LAVENS (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 27 du 1.2.1973, p. 4. (4)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 9.