Regulation (EEC) No 526/73 of the Council of 19 February 1973 on the financing of special measures for colza and rape seed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 526/73 DU CONSEIL du 19 février 1973 relatif au financement des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1566/72 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette (3), prévoit que les États membres perçoivent ou octroient des montants différentiels pour les graines de colza et de navette transformées en vue de la production d'huile ou exportées;
considérant que les montants différentiels perçus dans les échanges avec les pays tiers en vertu du règlement (CEE) nº 1569/72 répondent à la notion de prélèvement agricole au sens de l'article 2 sous a) de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (4) ; que les montants différentiels octroyés lors de l'exportation répondent à la notion de restitution à l'exportation vers les pays tiers au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 ; que les montants différentiels octroyés ou perçus lors de la transformation répondent à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 ; que ces montants doivent, par conséquent, être inclus dans le financement communautaire des restitutions ou, selon le cas, des interventions;
considérant que, le règlement (CEE) nº 2824/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (5), étant applicable, pour les dépenses financées, à partir du 1er janvier 1973, il convient d'adapter l'annexe à ce règlement ainsi que le règlement (CEE) nº 786/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grasses (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants différentiels octroyés, en application du règlement (CEE) nº 1569/72, dans les échanges avec les pays tiers font partie, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, des restitutions à l'exportation vers les pays tiers au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.
Article 2
Le point suivant est ajouté à la partie III «secteur des matières grasses» de l'annexe du règlement (CEE) nº 2824/72:
«9. Les montants différentiels octroyés ou perçus lors de la transformation en application du règlement (CEE) nº 1569/72.»
Article 3
1. L'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 786/69 est complété par le texte suivant:
«g) Les montants différentiels octroyés ou perçus lors de la transformation en application du règlement (CEE) nº 1569/72.» (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 5. (3)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 9. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19. (5)JO nº L 298 du 31.12.1972, p. 5. (6)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 1.
2. Le texte de l'article 3 du règlement (CEE) nº 786/69 devient un paragraphe 1 de cet article et il lui est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les montants différentiels octroyés ou perçus lors de la transformation en application du règlement (CEE) nº 1569/72 sont respectivement ajoutés aux montants de l'aide octroyés en application de l'article 27 du règlement nº 136/66/CEE ou déduits de ceux-ci.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date de prise d'effet du règlement (CEE) nº 1569/72, à l'exception de l'article 2 qui est applicable à partir du 1er janvier 1973.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1973
Par le Conseil
Le président
A. LAVENS