Regulation (EEC) No 501/73 of the Commission of 20 February 1973 amending Regulation No 283/67/EEC on detailed rules for the application of the compensatory amount applicable to imports of certain vegetable oils

RÈGLEMENT (CEE) Nº 501/73 DE LA COMMISSION du 20 février 1973 modifiant le règlement nº 283/67/CEE relatif aux modalités d'application concernant le montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1) modifié en dernier lieu par l'acte (2) joint au traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (3), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972,

vu le règlement nº 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2077/71 (5), et notamment son article 7,

considérant que le règlement nº 143/67/CEE a été modifié par le règlement (CEE) nº 2077/71, afin d'étendre son champ d'application à l'huile d'olive raffinée ; qu'il convient, par conséquent, dans le même but, d'adapter le règlement nº 283/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'application concernant le montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement nº 283/67/CEE est remplacé par l'article 1er suivant:

«Article premier

Les prix des huiles, des produits dont elles sont issues ainsi que des autres produits issus de la transformation, visés à l'article 1er du règlement nº 143/67/CEE, sont déterminés à partir des offres effectives pour un produit au stade fob ou départ frontière du pays de provenance ou d'origine des huiles et produits en cause. Si ces offres ne se rapportent pas au stade fob ou départ frontière, il est procédé aux ajustements nécessaires.»

Article 2

L'article 2 du règlement nº 283/67/CEE est remplacé par l'article 2 suivant:

«Article 2

Au cas où il n'existe pas, pour les pays en question, d'offre pour les produits dont les huiles importées sont issues ou pour les autres produits issus de la transformation, les offres retenues sont les plus favorables constatées sur le marché mondial calculées, selon les cas, au stade caf Rotterdam ou caf Imperia, et ramenées au stade fob, ou départ frontière du pays de provenance ou d'origine.»

Article 3

L'article 4 du règlement nº 283/67/CEE est remplacé par l'article 4 suivant:

«Article 4

1. Pour le calcul du rapport visé à l'article 1er sous b) du règlement nº 143/67/CEE, les rendements à prendre en considération sont ceux constatés dans les pays de provenance ou d'origine. Dans l'impossibilité d'obtenir des données suffisamment précises relatives à ces rendements, ceux-ci peuvent être estimés à partir des rendements moyens connus pour ces produits.

2. Pour le calcul du rapport visé au paragraphe 1 entre huile d'olive raffinée ou huile de grignons d'olive raffinée, d'une part, et, respectivement, huile d'olive vierge lampante ou huile de grignons d'olive, d'autre part, les formules générales suivantes sont appliquées: a) huile d'olive vierge lampante en huile d'olive raffinée:

2 (a-1) + 2; (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (4)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2463/67. (5)JO nº L 220 du 30.9.1971, p. 1. (6)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 5.

b) huile de grignons d'olive en huile de grignons d'olive raffinée:

2a + 2.

Dans ces formules «a» représente l'acidité de l'huile lampante ou de l'huile de grignons d'olive.

3. Si l'huile offerte est une huile pure d'olive ou une huile de grignons raffinée et d'olive, lors de l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, il est tenu compte de la composition moyenne suivante: a) dans le cas d'huile pure d'olive - 18 % d'huile d'olive vierge,

- 82 % d'huile d'olive raffinée;

b) dans le cas d'huile de grignons raffinée et d'olive: - 18 % d'huile d'olive vierge,

- 82 % d'huile de grignons d'olive raffinée.

La qualité d'huile d'olive vierge à prendre en considération est celle la plus employée dans les mélanges dans le pays d'origine ou de provenance.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI