Regulation (EEC) No 465/73 of the Commission of 31 January 1973 laying down detailed rules for the application of the special system for the import of New Zealand butter and cheese into the United Kingdom

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( 1 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 173 .

( 3 ) JO N L 27 DU 1 . 2 . 1973 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) N 465/73 DE LA COMMISSION

DU 31 JANVIER 1973

RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME SPECIAL D'IMPORTATION AU ROYAUME-UNI DE BEURRE ET DE FROMAGE EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE-ZELANDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 1 ) , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JANVIER 1972 , ET LE PROTOCOLE N 18 ( 2 ) , CI-APRES DENOMME " PROTOCOLE " , ANNEXE A L'ACTE QUI EST JOINT AUDIT TRAITE ;

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 226/73 DU CONSEIL , DU 31 JANVIER 1973 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'IMPORTATION AU ROYAUME-UNI DE BEURRE ET DE FROMAGES EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE-ZELANDE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 226/73 NECESSITE QUE SOIENT ARRETEES CERTAINES MODALITES D'APPLICATION , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DU PROTOCOLE AINSI QUE LES COMMUNICATIONS A FOURNIR PAR LE ROYAUME-UNI , NECESSAIRES , A L'APPLICATION DU PROTOCOLE ET A LA DETERMINATION DES PRELEVEMENTS SPECIAUX QUI SONT FIXES SEPAREMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . NE PEUVENT BENEFICIER DU REGIME SPECIAL D'IMPORTATION AU ROYAUME-UNI PREVU AU PROTOCOLE QUE LE BEURRE ET LE FROMAGE QUI , LORS DE L'IMPORTATION , SONT ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT NUMEROTE DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA NOUVELLE-ZELANDE , ATTESTANT QUE

_ LES MARCHANDISES CONCERNEES SONT D'ORIGINE NEO-ZELANDAISE

ET

_ LES PRIX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 226/73 ONT ETE RESPECTES AU STADE CAF .

2 . LE ROYAUME-UNI INFORME LA COMMISSION DES MESURES PRISES , EN CE QUI CONCERNE CE CERTIFICAT .

ARTICLE 2

EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS SPECIAUX A PERCEVOIR , LE TAUX A RETENIR EST CELUI APPLICABLE LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION .

ARTICLE 3

1 . LE BEURRE ET LE FROMAGE NEO-ZELANDAIS IMPORTES AU ROYAUME-UNI EN VERTU DU PROTOCOLE PORTENT A TOUS LES STADES DE LEUR COMMERCIALISATION JUSQU'A LA TRANSFORMATION OU LA VENTE AU CONSOMMATEUR AU ROYAUME-UNI , L'INDICATION DE LEUR ORIGINE NEO-ZELANDAISE ;

2 . LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER LA SORTIE DU BEURRE ET DU FROMAGE , IMPORTES EN VERTU DU PROTOCOLE , DU TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI .

ARTICLE 4

POUR LE BEURRE ET LE FROMAGE DESTINES A BENEFICIER OU AYANT BENEFICIE DU REGIME SPECIAL D'IMPORTATION PREVU AU PROTOCOLE , LE ROYAUME-UNI COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER ET LE 15 DE CHAQUE MOIS :

A ) LES QUANTITES ARRIVEES AU ROYAUME-UNI PENDANT LA QUINZAINE PRECEDENTE :

_ POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,

_ POUR LESQUELLES CES FORMALITES N'ONT PAS ENCORE ETE ACCOMPLIES ;

B ) LES QUANTITES EN STOCK AU ROYAUME-UNI , CONNUES A LA DATE LA PLUS RECENTE :

_ POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,

_ POUR LESQUELLES CES FORMALITES N'ONT PAS ENCORE ETE ACCOMPLIES ;

C ) LES QUANTITES VENDUES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE PENDANT LA QUINZAINE PRECEDENTE ;

D ) LES QUANTITES CUMULATIVES DEPUIS LE 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE , CONNUES A LA DATE LA PLUS RECENTE :

_ POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,

_ VENDUES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE ;

E ) LES QUANTITES EN COURS DE TRANSPORT ENTRE LA NOUVELLE-ZELANDE ET LE ROYAUME-UNI , AVEC INDICATION DE LEUR ARRIVEE PROBABLE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JANVIER 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI