Regulation (EEC) No 455/73 of the Commission of 31 January 1973 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 4 ) JO N L 91 DU 25 . 4 . 1970 , P . 28 .

( 5 ) JO N L 284 DU 28 . 12 . 1971 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) N 455/73 DE LA COMMISSION

DU 31 JANVIER 1973

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE ( 2 ) , JOINT AU TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 3 ) , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JANVIER 1972 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 DE LA COMMISSION , DU 24 AVRIL 1970 , RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2814/71 ( 5 ) , UNE AIDE DE 1,83 UNITES DE COMPTE EST ACCORDEE POUR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE OU CASEINATES DE QUALITE SUPERIEURE ; QUE LA DIMINUTION DES PRIX DES CASEINES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL REND NECESSAIRE UNE AUGMENTATION DE LADITE AIDE ;

CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE OPPORTUN DE DISTINGUER D'UNE FACON PLUS PRECISE LES DIFFERENTES SORTES DE CASEINES , EN TENANT COMPTE DES CARACTERISTIQUES BACTERIOLOGIQUES REMPLIES PAR CERTAINES D'ELLES , ET DE LA QUANTITE PLUS ELEVEE DE LAIT ECREME NECESSAIRE A LA FABRICATION DE CES DERNIERES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 , LE MONTANT DE " 1,83 UNITE DE COMPTE " EST REMPLACE PAR CELUI DE " 2,30 UNITES DE COMPTE " .

2 . L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . POUR LE CALCUL DE L'AIDE ON CONSIDERE QUE :

A ) UN KILOGRAMME DE CASEINE ACIDE DE LA QUALITE B DEFINIE A L'ANNEXE I A ETE FABRIQUE AVEC 33,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ;

B ) UN KILOGRAMME

_ DE CASEINE ACIDE DE LA QUALITE A DEFINIE A L'ANNEXE I

OU

_ DE CASEINE-PRESURE DE LA QUALITE B DEFINIE A L'ANNEXE I

A ETE FABRIQUEE AVEC 35,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ;

C ) UN KILOGRAMME

_ DE CASEINATE DEFINI A L'ANNEXE I

OU

_ DE CASEINE-PRESURE DE LA QUALITE A DEFINIE A L'ANNEXE I

OU

_ DE CASEINE ACIDE DE LA QUALITE A DEFINIE A L'ANNEXE II

A ETE FABRIQUEE AVEC 37,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ;

D ) UN KILOGRAMME

_ DE CASEINE-PRESURE DE LA QUALITE A DEFINIE A L'ANNEXE II

OU

_ DE CASEINATE DEFINI A L'ANNEXE II

A ETE FABRIQUE AVEC 39,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME .

LES CASEINES ET CASEINATES VISES A L'ALINEA 1 SOUS A ) A D ) DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS FIXEES AUX ANNEXES CONCERNEES " .

3 . L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 EST REMPLACEE PAR LES ANNEXES JOINTES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1973 .

IL N'AFFECTE PAS LA CASEINE ET LES CASEINATES QUI ONT ETE ECOULES AVANT CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JANVIER 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS DE COMPOSITION

I . CASEINE ACIDE QUALITE A QUALITE B

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 12,00 % 12,00 %

2 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,75 % 2,00 %

3 . ACIDES LIBRES EXPRIMES EN ACIDE LACTIQUE _ MAXIMUM _ 0,30 % 0,80 %

II . CASEINE PRESURE QUALITE A QUALITE B

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 12,00 % 13,00 %

2 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,00 % 1,25 %

3 . TENEUR MINIMUM EN CENDRES 7,50 % 7,50 %

III . CASEINATES

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 6 %

2 . TENEUR MINIMUM EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT 88 %

3 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES ET EN CENDRES 6 %

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS DE COMPOSITION

I . CASEINES CASEINE ACIDE DE QUALITE A CASEINE-PRESURE DE QUALITE A

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 10 % 8 %

2 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,50 % 1,00 %

3 . ACIDES LIBRES , EXPRIMES EN ACIDE LACTIQUE _ MAXIMUM _ 0,20 % _

4 . TENEUR MINIMUM EN CENDRES _ 7,50 %

5 . TENEUR TOTALE EN GERMES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 30 000 30 000

6 . TENEUR EN COLIFORME ( DANS 0,1 G ) ABSENCE ABSENCE

7 . TENEUR EN GERMES THERMOPHILES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 5 000 5 000

II . CASEINATES

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 6 %

2 . TENEUR MINIMUM EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT 88 %

3 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES ET EN CENDRES 6 %

4 . TENEUR TOTALE EN GERMES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 30 000

5 . TENEUR EN COLIFORME ( DANS 0,1 G ) ABSENCE

6 . TENEUR EN GERMES THERMOPHILES ( MAXIMUM DANS 1 G ) 5 000

ANNEXE III

I . PRESCRIPTIONS POUR L'EMBALLAGE

SUR LES RECIPIENTS ET LES EMBALLAGES DES CASEINES ET DES CASEINATES DOIT FIGURER , OUTRE L'INDICATION DU PRODUIT , RESPECTIVEMENT LA TENEUR MINIMUM OU BIEN LA TENEUR MAXIMUM EN POURCENTAGE , OU BIEN LA TENEUR EFFECTIVE EN COMPOSANTS FIGURANT AUX ANNEXES I ET II

II . DEFINITIONS

1 . TENEUR EN EAU

PAR TENEUR EN EAU , ON ENTEND LE POIDS EN POURCENTAGE D'EAU DETERMINE APRES UN SECHAGE DE SIX HEURES A 102 PLUS OU MOINS 2 C DE 5 G DE CASEINES OU DE CASEINATES .

2 . TENEUR EN MATIERES GRASSES

PAR TENEUR EN MATIERES GRASSES , ON ENTEND LA QUANTITE DE SUBSTANCE TOTALE EN POURCENTAGE DE POIDS QUI EST OBTENUE PAR LA METHODE SCHMID-BONDZJINSKI-RATZLAFF OU LA METHODE ROESE-GOTTLIEB .

3 . TENEUR EN CENDRES

PAR CENDRES , ON ENTEND LE RESIDU DE L'INCINERATION DE LA CASEINE OU DES CASEINATES OPEREE A UNE TEMPERATURE DOUCE ET DANS UN LEGER COURANT D'AIR , APRES AVOIR FIXE LE PHOSPHORE ORGANIQUE PAR ADDITION D'UN SEL OU D'UNE BASE MINERALE DETERMINEE .

4 . TENEUR EN ACIDES LIBRES

PAR TENEUR EN ACIDES LIBRES _ EN EQUIVALENCE D'ACIDE LACTIQUE _ ON ENTEND LES ACIDES EXTRAITS EN MILIEU CHAUD ET AQUEUX QUI SONT TITRES AU MOYEN D'UNE LESSIVE DE SODIUM ( INDICATEUR PHENOLPHTALEINE ) .

5 . TENEUR EN MATIERES PROTEQUES DU LAIT

PAR TENEUR EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT , ON ENTEND LE POURCENTAGE EN POIDS DE L'AZOTE CONTENU , DETERMINE PAR LA METHODE KJELDAHL ET MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 6,38 .

6 . TENEUR TOTALE EN GERMES

PAR TENEUR TOTALE EN GERMES ON ENTEND CELLE DETERMINEE PAR DENOMBREMENT DES COLONIES DEVELOPPEES SUR TERRAIN DE CULTURE APRES INCUBATION POUR 72 HEURES A UNE TEMPERATURE DE 30 C .

7 . TENEUR EN COLIFORMES

PAR ABSENCE EN COLIFORMES EN 0,1 G DU PRODUIT CONCERNE ON ENTEND LA REACTION NEGATIVE OBTENUE SUR TERRAIN DE CULTURE APRES INCUBATION POUR 24 HEURES A UNE TEMPERATURE DE 30 C .

8 . TENEUR EN THERMOPHILES

PAR TENEUR EN THERMOPHILES ON ENTEND CELLE DETERMINEE PAR DENOMBREMENT DE COLONIES DEVELOPPEES SUR TERRAIN DE CULTURE APRES INCUBATION POUR 48 HEURES A UNE TEMPERATURE DE 55 C .