Regulation (EEC) No 129/73 of the Commission of 4 January 1973 amending Commission Regulation (EEC) No 376/70 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 264 DU 23 . 11 . 1972 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 47 DU 28 . 2 . 1970 , P . 49 .
( 4 ) JO N L 235 DU 17 . 10 . 1972 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) N 129/73 DE LA COMMISSION
DU 4 JANVIER 1973
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2429/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1970 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2198/72 ( 4 ) , PREVOIT , DANS SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , LA FACULTE D'AUTORISER L'ORGANISME D'INTERVENTION D'UN ETAT MEMBRE A LIMITER UNE ADJUDICATION A DES UTILISATIONS DETERMINEES TOUT EN STIPULANT QUE LES SOUMISSIONNAIRES S'ENGAGENT A N'UTILISER LES CEREALES QU'AUX FINS INDIQUEES PAR L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU'IL S'AVERE NECESSAIRE , LE CAS ECHEANT , DE PRECISER LE DELAI A L'INTERIEUR DUQUEL LES CEREALES DOIVENT FAIRE L'OBJET DE CETTE UTILISATION DETERMINEE , ET CE DANS LE BUT DE S'ASSURER QUE L'OBJECTIF DE L'UTILISATION DETERMINEE SOIT ATTEINT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE EN COURS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" DANS CE CAS , UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI LE SOUMISSIONNAIRE S'ENGAGE A N'UTILISER LES CEREALES QU'AUX FINS ET , LE CAS ECHEANT , DANS LES DELAIS INDIQUES PAR L'ADJUDICATION . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 JANVIER 1973 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT