Council Directive 73/361/EEC of 19 November 1973 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the certification and marking of wire-ropes, chains and hooks
TEXTE consolidé: 31973L0361 — FR — 05.06.2003

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 novembre 1973

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets

(73/361/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, dans plusieurs États membres, une attestation et un marquage sont prescrits pour certains câbles, chaînes et crochets qui sont destinés à être utilisés pour le levage ou la manutention; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne;

considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions concernant l'attestation et le marquage des câbles, chaînes et crochets sont adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place des dispositions nationales actuelles;

considérant que la présente directive se limite aux dispositions relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets; que l'attestation et le marquage permettront aux fabricants et utilisateurs d'appareils de levage de connaître entre autres les caractéristiques de ces câbles, chaînes et crochets; que, en outre, des directives qui seront arrêtées ultérieurement en ce qui concerne les règles de construction des différents appareils de levage comporteront des dispositions relatives à l'emploi spécifique des câbles, chaînes et crochets;

considérant que le progrès technique nécessite une adaptation rapide des dispositions techniques concernant les appareils et moyens de levage; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique de directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges intracommunautaires dans le secteur des appareils et moyens de levage,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive concerne les moyens de levage à l'exclusion:

 des moyens de levage usagés,

 des moyens de levage utilisés à bord des navires et pour les chemins de fer, les funiculaires et les téléfériques.

Par moyens de levage, au sens de la présente directive, on entend les câbles métalliques, les chaînes en acier rond et les crochets qui sont destinés à des opérations de levage ou de manutention.

Article 4

1.  Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils et moyens de levage, ci-après dénommé «Comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

3.  Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions de l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5.

Article 5

1.  La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils et moyens de levage.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 1 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.

Chaque longueur de câble métallique et chaîne ainsi que chaque crochet doit comporter une marque ou, si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague solidement fixée qui doit porter les références du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne et identifier l'attestation y afférente (voir points 2.1, 3.1 et 4.1).

1.2.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne certifie par l'attestation y afférente que chaque longueur de câble métallique et chaîne, ainsi que chaque crochet, répond aux caractéristiques y indiquées (voir points 2.1, 3.1 et 4.1).

2.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES CÂBLES MÉTALLIQUES

2.1.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit délivrer pour chaque câble métallique une attestation comportant au moins les indications suivantes:

1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne;

2. le diamètre nominal;

3. la masse nominale au mètre courant;

4. le mode (ordinaire, Lang, alterné) et le sens de câblage (à droite ou à gauche);

5. préformé ou non préformé;

6. construction (composition du câble et son type, nombre de torons, nombre de fils par toron, nature de l'âme du câble et composition si elle est en acier);

7. classe(s) de résistance des fils;

8. la charge minimale de rupture du câble (c'est la charge minimale qui doit être atteinte lors de l'essai à la traction jusqu'à la rupture). Si un essai à la traction jusqu'à la rupture a été effectué sur le câble, indiquer toutes les données concernant l'essai;

9. revêtement de surface: si le câble est galvanisé, indiquer le degré de galvanisation ou la qualité. En cas d'application d'un autre procédé de protection, donner les détails;

10. si les fils ne sont pas faits en acier au carbone, indication des spécifications;

11. si le câble est fabriqué selon une norme d'usage national ou international, indiquer cette norme;

12. dans le cas où des essais ont été faits sur les fils et/ou sur le câble, indication des normes ou spécifications auxquelles ils satisfont. Si des essais non conformes à une norme ou spécification ont été effectués, les indiquer en détail, ainsi que leurs résultats;

13. si la construction ou la composition du câble exige un entretien et/ou une surveillance particulière, il faut donner des indications;

14. signature du responsable selon point 1;

15. position du signataire dans la société industrielle ou mandataire autorisé du fabricant;

16. lieu et date.

3.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHAÎNES EN ACIER ROND

3.1.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit délivrer pour chaque chaîne une attestation comportant au moins les indications suivantes:

1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne;

2. les caractéristiques de la chaîne non calibrée:

longueur extérieure nominale du maillon, largeur extérieure nominale du maillon, diamètre nominal du fil et indication de la tolérance sur le diamètre, joindre un schéma coté de deux maillons consécutifs au moins avec indication des dimensions;

3. les caractéristiques de la chaîne calibrée:

longueur extérieure nominale du maillon, largeur extérieure nominale du maillon, diamètre nominal du fil, le pas nominal ainsi qu'indication des tolérances pour toutes ces dimensions; joindre un schéma coté de deux maillons consécutifs au moins avec indication des dimensions;

4. la masse nominale au mètre courant;

5. la méthode de soudure des maillons;

6. la valeur de la charge d'épreuve appliquée à la chaîne entière après traitement thermique;

7. la charge minimale de rupture de la chaîne (c'est la charge minimale qui doit être atteinte lors de l'essai à la traction jusqu'à la rupture);

8. l'allongement total minimal à la rupture exprimé en pour cent:

indication de la longuer de l'échantillon ou du nombre de maillons;

9. propriétés du matériau de la chaîne (par exemple: classe internationale de la chaîne ou, éventuellement, spécification de l'acier de la chaîne);

10. le type de traitement thermique appliqué;

11. si la chaîne est fabriquée selon une norme d'usage national ou international, indiquer cette norme;

12. dans le cas où des essais ont été effectués sur la chaîne, indication des normes ou spécifications auxquelles ils satisfont. Si des essais non conformes à une norme ou spécification ont été effectués, les indiquer en détail, ainsi que leurs résultats;

13. au cas où les propriétés de la chaîne requièrent un traitement, un entretien et/ou une surveillance particulière, donner des indications ou des instructions;

14. signature du responsable selon point 1;

15. position du signataire dans la société industrielle ou mandataire autorisé du fabricant;

16. lieu et date.

3.2.

Si des chaînes sont fabriquées en conformité à une norme d'usage national ou international, elles doivent porter de façon lisible et indélébile les marques de qualité conformément à la norme concernée.

Ces marques de qualité sont à apposer sur chaque longueur de chaîne. Il faut au moins une marque tous les mètres ou au moins une marque tous les vingt maillons. Le plus petit de ces intervalles doit être choisi.

Les marques doivent avoir les dimensions suivantes:



Diamètre nominal du fil en millimètres

Dimensions minimales des chiffres en millimètres

Jusqu'à 8 inclus

2

Au-dessus de 8 jusqu'à 12,5 inclus

3

Au-dessus de 12,5 jusqu'à 26 inclus

4,5

Au-dessus de 26

6

4.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES CROCHETS

4.1.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit délivrer pour chaque lot de crochets, ou à la demande de l'utilisateur, sur chaque crochet, une attestation comportant au moins les indications suivantes:

1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne;

2. si cette attestation concerne un lot de crochets, indiquer le nombre de crochets du lot;

3. le type de crochet;

4. les caractéristiques dimensionnelles: joindre un schéma coté du crochet avec les dimensions principales;

5. la charge d'épreuve maximale qui peut être appliquée au crochet de façon telle que, après l'enlèvement de cette charge d'épreuve, il ne doit pas y avoir de déformation permanente importante; en aucun cas, la déformation permanente mesurée à l'ouverture du crochet ne peut dépasser 0,25 %;

6. la charge à laquelle le crochet s'ouvre ou s'ouvrira à un point tel qu'il n'est pas à même de supporter la charge;

la charge maximale de rupture doit être indiquée dans le cas d'un crochet dont la fabrication est telle qu'il se casse ou se cassera plutôt que de laisser échapper la charge par suite de l'ouverture du crochet;

7. propriétés du matériau du crochet (par exemple: classe internationale du crochet ou, éventuellement, spécification de l'acier du crochet);

8. le type de traitement thermique appliqué pendant la fabrication du crochet;

9. si le crochet est construit selon une norme d'usage national ou international, indiquer cette norme et identifier le crochet conformément à cette norme;

10. dans le cas où des essais ont été faits sur le crochet, indication des normes ou spécifications auxquelles ils satisfont. Si des essais non conformes à une norme ou spécification ont été effectués, les indiquer en détail (en cas de lots indiquer le nombre d'échantillons) et les résultats;

11. au cas où les propriétés du crochet requièrent un traitement, un entretien et/ou une surveillance particulière, donner des indications ou des instructions;

12. signature du responsable selon point 1;

13. position du signataire dans la société industrielle ou mandataire autorisé du fabricant;

14. lieu et date.

4.2.

Si des crochets sont fabriqués en conformité à une norme d'usage national ou international, ils doivent porter de façon lisible et indélébile les marques de qualité conformément à la norme concernée.



( 1 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.