Regulation (EEC) No 2788/72 of the Council of 28 December 1972 amending Article 6 of Regulation (EEC) No 729/70 on the financing of the common agricultural policy

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2788/72 DU CONSEIL du 28 décembre 1972 modifiant l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment les articles 30 et 153 de l'acte (2) qui lui est joint,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3) fixe le montant attribué à la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; que ce montant a été prévu en fonction des besoins de l'amélioration des structures agricoles de la Communauté dans sa composition originaire;

considérant qu'il faut ce montant pour faire face aux besoins accrus de l'agriculture de la Communauté élargie, afin de ne pas diminuer l'effet de l'action de la section orientation du Fonds ; que cette adaptation a été expressément prévue à l'annexe II chapitre II point B sous 2 de l'acte précité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 1973: a) le texte de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 est remplacé par le texte suivant:

«Pour l'année 1972, les crédits du Fonds, section orientation, s'élèvent à 285 millions d'unités de compte.

A partir du 1er janvier 1973, ces crédits s'élèvent à 325 millions d'unités de compte par an.

Ce montant ne peut être augmenté par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité, que pour les actions communes visées au paragraphe 2.»

b) à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa, le montant de 285 millions est remplacé par le montant de 325 millions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1972.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP (1)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13.