Regulation (EEC) No 2714/72 of the Council of 19 December 1972 amending Regulation (EEC) No 985/68 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2714/72 DU CONSEIL du 19 décembre 1972 modifiant le règlement (CEE) nº 985/68 établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment l'article 153 de l'acte qui lui est joint (2),
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1411/71 (4), et notamment son article 6 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 30 de l'acte prévoit que les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe II, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion, sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe;
considérant que le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1075/71 (6), prescrit que les mesures d'intervention ne s'appliquent, en ce qui concerne le beurre, qu'à celui qui est classé de première qualité dans les États membres ; que l'intervention concerne, par conséquent, le beurre dont la teneur en poids de matières grasses butyriques est, aux termes des législations nationales, de 82 % au moins;
considérant que, actuellement, plus de 90 % du beurre produit au Royaume-Uni et en Irlande a une teneur minimum en poids de matières grasses butyriques de 80 % ; que, pour cette raison, il a été prévu au point figurant sous II A d) 1 de l'annexe II de l'acte précité que l'article 1er paragraphe 3 sous a) et l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 985/68 doivent être complétés par la définition du beurre produit dans chaque nouvel État membre et susceptible de faire l'objet d'interventions, de telle sorte que ce beurre réponde à des conditions correspondant à celles les applicables au beurre qui peut faire actuellement l'objet d'interventions dans la Communauté ; qu'il convient, à cette occasion, de procéder à une refonte de l'article 1er dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er février 1973, le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 985/68 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les organismes d'intervention n'achètent que du beurre: a) produit par une entreprise agréée,
b) répondant à la définition et au classement figurant au paragraphe 3 respectivement sous a) et b),
c) satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer, des exigences supplémentaires pouvant être prévues par les organismes d'intervention,
d) ne dépassant pas, lors de l'achat, un âge à fixer,
e) remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale, l'emballage et les indications figurant sur l'emballage.
2. Jusqu'à la date de mise en application des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) nº 804/68, une entreprise n'est agréée que si elle fabrique du beurre répondant aux exigences prévues au paragraphe 3 sous a) et b).
3. Jusqu'à la date prévue au paragraphe 2, le beurre visé au paragraphe 1 doit:
a) avoir la composition et les caractéristiques suivantes:
soit
aa) - avoir une teneur minimum en poids de matières grasses butyriques de 82 %, (1)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (4)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 4. (5)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (6)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 1.
- avoir une teneur maximum en poids de 16 % d'eau,
- être fabriqué à partir de crème acide;
soit
bb) - avoir une teneur minimum en poids de matières grasses butyriques de 80 %,
- avoir une teneur maximum en poids de 16 % d'eau,
- avoir une teneur maximum en poids de 2 % de sel,
- être fabriqué à partir de crème douce;
b) être:
- classé «beurre marque de contrôle» en ce qui concerne le beurre belge,
- classé «Lurmoerket» en ce qui concerne le beurre danois,
- classé «Markembutter» en ce qui concerne le beurre allemand,
- classé «pasteurisé A» en ce qui concerne le beurre français,
- classé «Irish creamery butter» en ce qui concerne le beurre irlandais,
- produit exclusivement à partir de crème de lait qui a été soumise à un traitement de centrifugation et de pasteurisation, en ce qui concerne le beurre italien,
- classé «marque Rose» en ce qui concerne le beurre luxembourgeois,
- classé «Export Kwaliteit» en ce qui concerne le beurre néerlandais,
- classé «extra selected» en ce qui concerne le beurre de Grande-Bretagne et «premium» en ce qui concerne le beurre d'Irlande du Nord.
4. Les détenteurs de beurre ne peuvent effectuer des offres qu'à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le beurre a été produit.
5. Le prix d'intervention visé à l'article 5 sous a) du règlement (CEE) nº 804/68 s'applique au beurre d'une teneur minimum en poids de matières grasses butyriques de 82 %.
En ce qui concerne le beurre d'une teneur en poids de matières grasses butyriques égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 82 %, le prix d'achat de l'organisme d'intervention est égal au prix d'intervention affecté du coefficient 0,9756.»
Article 2
Avec effet au 1er février 1973, le texte de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 985/68 est remplacé par le texte suivant:
«4. Jusqu'à la date de mise en application des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) nº 804/68, l'organisme d'intervention d'un État membre ne peut conclure de contrat que pour du beurre produit dans la Communauté et répondant aux exigences prévues à l'article 1er paragraphe 3 sous a) et b).»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1972.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS