Regulation (EEC) No 2687/72 of the Council of 12 December 1972 amending Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 4 .

( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO N L 229 DU 7 . 10 . 1972 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2687/72 DU CONSEIL

DU 12 DECEMBRE 1972

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1411/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , DANS UN ACCORD CONCLU AVEC LA CONFEDERATION SUISSE , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A LIMITER DE MANIERE AUTONOME A 6 % DE LA VALEUR EN DOUANE LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE CETTE CONCESSION AUTONOME DOIT ETRE REPRISE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2138/72 ( 4 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST INSERE L'ARTICLE SUIVANT :

" ARTICLE 6BIS

LE PRELEVEMENT POUR UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 9 ET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 B EST LIMITE A 6 % DE LA VALEUR EN DOUANE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 DECEMBRE 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . LARDINOIS