Regulation (EEC) No 2682/72 of the Council of 12 December 1972 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds

++++

( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 264 DU 23 . 11 . 1972, P . 1 .

( 3 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2293/67 .

( 4 ) JO N L 132 DU 18 . 6 . 1971 , P . 1 .

( 5 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .

( 6 ) JO N 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .

( 7 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 8 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .

( 9 ) JO N L 29 DU 5 . 2 . 1969 , P . 1 .

( 10 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 DU CONSEIL

DU 12 DECEMBRE 1972

ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2429/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT N 122/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1261/71 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 QUATRIEME ALINEA ,

VU LE REGLEMENT N 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2429/72 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT N 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2429/72 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 CINQUIEME ALINEA ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 8 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LES SECTEURS VISES CI-DESSUS PREVOIENT QUE , DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES CONSIDERES SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES TRANSFORMEES NON REPRISES A L'ANNEXE II DU TRAITE , SUR LA BASE DES COURS OU DES PRIX DESDITS PRODUITS SUR LE MARCHE MONDIAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES COURS OU PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 204/69 ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2429/72 , A ETABLI , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ; QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ONT TOUTEFOIS ETE MODIFIEES A DE NOMBREUSES REPRISES ET PARFOIS D'UNE MANIERE SUBSTANTIELLE ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE REFONTE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIERE EN Y APPORTANT CERTAINS AMENAGEMENTS DE DETAIL QUE L'EXPERIENCE A RENDU SOUHAITABLES ;

CONSIDERANT QUE LES MARCHANDISES CONCERNEES PEUVENT ETRE OBTENUES , SOIT DIRECTEMENT A PARTIR DE PRODUITS DE BASE , SOIT A PARTIR DE PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION , SOIT ENCORE A PARTIR DE PRODUITS ASSIMILES A UNE DE CES DEUX CATEGORIES ; QU'IL CONVIENT DE FIXER LES REGLES DANS L'UN ET L'AUTRE CAS , POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE METTRE LES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN MESURE DE CONNAITRE SUFFISAMMENT A L'AVANCE LE MONTANT DE LA RESTITUTION DONT ELLES PEUVENT BENEFICIER ; QU'A CETTE FIN , SOUS LES RESERVES PREVUES A L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , IL Y A LIEU DE FIXER CE MONTANT POUR UNE DUREE D'UN MOIS ; QUE L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS , POUR AUTANT QU'IL SOIT ASSORTI DES GARANTIES NECESSAIRES , REPOND EGALEMENT A CETTE PREOCCUPATION ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE TENIR COMPTE DES EXIGENCES SPECIFIQUES DES INDUSTRIES PRODUCTRICES DES MARCHANDISES EN CAUSE ET DU FAIT QUE LA FABRICATION DE CELLES-CI NECESSITE , LE PLUS SOUVENT , LA MISE EN OEUVRE DE PLUSIEURS PRODUITS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE RESTITUTIONS DIFFERENTES ; QUE LA FIXATION CONJOINTE DE CES RESTITUTIONS PARAIT DE NATURE A REPONDRE A CETTE PREOCCUPATION ;

CONSIDERANT QUE LA COMPOSITION EN PRODUITS AGRICOLES SUSVISES DE LA PLUPART DES MARCHANDISES EXPORTEES EST ESSENTIELLEMENT VARIABLE ; QUE , DES LORS , LE MONTANT DE LA RESTITUTION DOIT ETRE DETERMINE EN FONCTION DES QUANTITES DESDITS PRODUITS EFFECTIVEMENT MISES EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DES MARCHANDISES EXPORTEES ; QUE , TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MARCHANDISES DE COMPOSITION SIMPLE ET RELATIVEMENT CONSTANTE , IL CONVIENT , DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , DE PREVOIR LA DETERMINATION DES MONTANTS DE LA RESTITUTION EN FONCTION DE QUANTITES DE PRODUITS AGRICOLES FIXEES FORFAITAIREMENT ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR UN SYSTEME DE CONTROLE FONDE SUR LE PRINCIPE DE LA DECLARATION PAR L'EXPORTATEUR AUX AUTORITES COMPETENTES , A L'OCCASION DE CHAQUE EXPORTATION , DES QUANTITES DE PRODUITS MISES EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DES MARCHANDISES EXPORTEES ; QU'IL APPARTIENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE PRENDRE TOUTES MESURES QU'ELLES ESTIMENT NECESSAIRES EN VUE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CETTE DECLARATION ;

CONSIDERANT QUE DE NOMBREUSES MARCHANDISES , FABRIQUEES PAR UNE ENTREPRISE DONNEE DANS DES CONDITIONS TECHNIQUES BIEN DEFINIES ET DE CARACTERISTIQUES ET DE QUALITE CONSTANTES , FONT L'OBJET DE COURANTS D'EXPORTATION REGULIERS ; QUE , AFIN D'EVITER UN ALOURDISSEMENT DES FORMALITES D'EXPORTATION , IL Y A LIEU , POUR LES MARCHANDISES EN QUESTION , DE FAVORISER LE RECOURS A UNE PROCEDURE DE CONTROLE SIMPLIFIEE , FONDEE SUR LA COMMUNICATION PAR LE FABRICANT AUX AUTORITES COMPETENTES DES INFORMATIONS QUE CELLES-CI JUGENT NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE FABRICATION DESDITES MARCHANDISES ;

CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS TOUJOURS POSSIBLE A L'EXPORTATEUR DES MARCHANDISES , NOTAMMENT LORSQU'IL N'EN EST PAS LE FABRICANT , DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE , DE PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION OU DE PRODUITS ASSIMILES QUI ONT ETE MISES EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE CES MARCHANDISES , ET QUE , DE CE FAIT , CET EXPORTATEUR N'EST PAS TOUJOURS EN MESURE D'ETABLIR LA DECLARATION DE CES QUANTITES ; QUE , PAR AILLEURS , LES AUTORITES COMPETENTES CHARGEES DE VERIFIER LA DECLARATION DE L'EXPORTATEUR PEUVENT NE PAS DISPOSER DANS L'UN OU L'AUTRE CAS DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR ADMETTRE CETTE DECLARATION ; QUE CES SITUATIONS RISQUENT SURTOUT DE SE PRESENTER LORSQUE LES MARCHANDISES A EXPORTER ONT ETE FABRIQUEES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI PAR LEQUEL S'EFFECTUE L'EXPORTATION ; QU'IL IMPORTE , EN CONSEQUENCE , QUE LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE PAR LEQUEL S'EFFECTUE L'EXPORTATION D'UNE MARCHANDISE PUISSENT , SI BESOIN EST , OBTENIR DIRECTEMENT DES AUTORITES COMPETENTES DES AUTRES ETATS MEMBRES COMMUNICATION DE TOUS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS DE FABRICATION DE CETTE MARCHANDISE DONT CES DERNIERES AUTORITES SONT EN MESURE DE DISPOSER ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU PAR AILLEURS DE PREVOIR , A TITRE SUBSIDIAIRE , UN SYSTEME DE CALCUL DE LA RESTITUTION AUQUEL L'INTERESSE POURRA DEMANDER QU'IL SOIT FAIT RECOURS LORSQU'IL NE SERA PAS EN MESURE D'ETABLIR LA DECLARATION REQUISE OU QUE LES AUTORITES COMPETENTES NE POURRONT , FAUTE DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES , ADMETTRE SA DECLARATION ; QU'UN TEL SYSTEME LIMITE A CERTAINES MARCHANDISES EXPORTEES EN L'ETAT PEUT ETRE FONDE SUR L'ANALYSE CHIMIQUE DE CES MARCHANDISES ET APPLIQUE SELON UN TABLEAU DE CORRESPONDANCE ETABLI A CET EFFET ;

CONSIDERANT QU'IL EST SOUHAITABLE D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ; QU'A CETTE FIN IL CONVIENT QUE CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES , PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA COMMISSION , DES MOYENS DE CONTROLE AUXQUELS IL EST FAIT RECOURS SUR SON TERRITOIRE POUR LES DIFFERENTS TYPES DE MARCHANDISES EXPORTEES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION , IL Y A LIEU D'EXCLURE DU BENEFICE DE TELLES RESTITUTIONS LES PRODUITS ENTRES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS QUI SONT EXPORTEES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FIXATION ET A L'OCTROI DES RESTITUTIONS APPLICABLES A L'EXPORTATION DES PRODUITS DE BASE FIGURANT A L'ANNEXE A ( CI-APRES DENOMMES " PRODUITS DE BASE " ) , DES PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION OU DES PRODUITS DONT L'ASSIMILATION A UNE DE CES DEUX CATEGORIES RESULTE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LORSQUE CES DIFFERENTS PRODUITS SONT EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ET ENUMEREES SELON LE CAS :

_ A L'ANNEXE B DU REGLEMENT N 120/67/CEE ,

_ A L'ANNEXE DU REGLEMENT N 122/67/CEE ,

_ A L'ANNEXE B DU REGLEMENT N 359/67/CEE ,

_ A L'ANNEXE DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ,

_ A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 .

LESDITES MARCHANDISES , REPRISES AUX ANNEXES B ET C DU PRESENT REGLEMENT , SONT CI-APRES DENOMMEES " MARCHANDISES " .

2 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :

A ) _ LA FECULE DE POMMES DE TERRE REPRISE A LA POSITION 11.08 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ LES FECULES DE RACINES ET TUBERCULES REPRIS A LA POSITION N 07.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ LES FARINES ET SEMOULES REPRISES A LA POSITION N 11.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN

SONT ASSIMILEES A L'AMIDON DE MAIS REPRIS A LA POSITION 11.08 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

B ) LE LACTOSERUM LIQUIDE EST ASSIMILE AU LACTOSERUM EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 1 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 10 ) ;

C ) _ LE LAIT FRAIS , NON CONCENTRE NI SUCRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE OU EGALE A 0,1 % EN POIDS ,

_ LE LAIT ET LA CREME DE LAIT , CONCENTRES , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES , SANS ADDITION DE SUCRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE A 0,5 % EN POIDS ,

_ LE LAIT EN POUDRE , SANS ADDITION DE SUCRE , D'UNE TENEUR DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE A 1,5 % EN POIDS

SONT ASSIMILES AU LAIT EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ;

D ) _ LE LAIT ET LA CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT SUPERIEURE A 0,1 % ET INFERIEURE OU EGALE A 6 % EN POIDS ,

_ LE LAIT ET LA CREME DE LAIT EN POUDRE OU GRANULES , SANS ADDITION DE SUCRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 1,5 % EN POIDS

SONT ASSIMILES AU LAIT EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 3 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ;

E ) LE LAIT ET LA CREME DE LAIT , CONCENTRES , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES , SANS ADDITION DE SUCRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 0,5 % EN POIDS , SONT ASSIMILES AU LAIT CONCENTRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 4 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ;

F ) _ LE LAIT ET LA CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT SUPERIEURE A 6 % EN POIDS ,

_ LE BEURRE D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT SUPERIEURE A 82 % EN POIDS

SONT ASSIMILES AU BEURRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 .

ARTICLE 2

LE MONTANT DE LA RESTITUTION ACCORDEE POUR LA QUANTITE , DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 , DE CHACUN DES PRODUITS DE BASE EXPORTES SOUS FORME D'UNE MEME MARCHANDISE , EST OBTENU EN MULTIPLIANT CETTE QUANTITE PAR LE TAUX DE LA RESTITUTION AFFERENTE AU PRODUIT DE BASE CONSIDERE TEL QU'IL RESULTE , PAR UNITE DE POIDS , DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 .

LORSQUE DIFFERENTS TAUX DE RESTITUTION SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE APPLIQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 POUR UN MEME PRODUIT DE BASE , UN MONTANT PARTICULIER EST A CALCULER POUR CHACUNE DES QUANTITES DE CE PRODUIT DE BASE AUXQUELLES UN TAUX DE RESTITUTION DISTINCT EST APPLICABLE .

LORSQU'UNE MARCHANDISE EST ENTREE DANS LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , LE TAUX DE RESTITUTION A RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT AFFERENT A CHACUN DES PRODUITS DE BASE , PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION OU PRODUITS DONT L'ASSIMILATION A UNE DE CES DEUX CATEGORIES RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , QUI SONT ENTRES DANS LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , EST LE TAUX APPLICABLE EN CAS D'EXPORTATION EN L'ETAT DE LA PREMIERE MARCHANDISE .

ARTICLE 3

1 . EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ENUMEREES A L'ANNEXE B , SAUF APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , LA QUANTITE DE CHACUN DES PRODUITS DE BASE A RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA RESTITUTION EST DETERMINEE COMME SUIT :

A ) EN CAS D'UTILISATION EN L'ETAT D'UN PRODUIT DE BASE OU D'UN PRODUIT ASSIMILE , CETTE QUANTITE EST CELLE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , COMPTE TENU DES TAUX DE CONVERSION CI-APRES :

_ A 100 KG DE LACTOSERUM LIQUIDE CORRESPONDENT 6,06 KG DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 1 ;

_ A 100 KG DE LAIT FRAIS , NON CONCENTRE NI SUCRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE OU EGALE A 0,1 % EN POIDS , CORRESPONDENT 8,62 KG DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 ;

_ A 100 KG DE LAIT OU DE CREME DE LAIT CONCENTRE , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES , SANS ADDITION DE SUCRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE A 0,5 % EN POIDS , CORRESPONDENT 26 KG DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 ;

_ A 100 KG DE L'UN DES PRODUITS LAITIERS ASSIMILES , EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , AU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 3 , CORRESPONDANT 3,85 KG DE CE PRODUIT PILOTE POUR 1 % EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT CONTENU DANS LE PRODUIT LAITIER CONSIDERE ;

_ A 100 KG DE L'UN DES PRODUITS LAITIERS ASSIMILES , EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS E ) , AU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 4 , CORRESPONDENT 13,33 KG DE CE PRODUIT PILOTE POUR 1 % EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT CONTENU DANS LE PRODUIT LAITIER CONSIDEREE ;

_ A 100 KG DE L'UN DES PRODUITS LAITIERS ASSIMILES , EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS F ) , AU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 CORRESPOND 1,22 KG DE PRODUIT PILOTE POUR 1 % EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT CONTENU DANS LE PRODUIT LAITIER CONSIDERE ;

B ) EN CAS D'UTILISATION D'UN PRODUIT RELEVANT DE L'ANNEXE II DU TRAITE :

_ SOIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D'UN PRODUIT DE BASE OU D'UN PRODUIT ASSIMILE AUDIT PRODUIT DE BASE ,

_ SOIT ASSIMILE A UN PRODUIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D'UN PRODUIT DE BASE ,

_ SOIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D'UN PRODUIT ASSIMILE A UN PRODUIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D'UN PRODUIT DE BASE ,

CETTE QUANTITE EST CELLE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , RAMENEE A UNE QUANTITE DE PRODUIT DE BASE EN APPLIQUANT , SELON LE CAS , LES REGLES PARTICULIERES DE CALCUL , RAPPORTS D'EQUIVALENCE OU COEFFICIENTS FIXES POUR LA DETERMINATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A L'IMPORTATION DES PRODUITS CONSIDERES ;

C ) EN CAS D'UTILISATION :

_ SOIT D'UN PRODUIT NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ISSU DE LA TRANSFORMATION D'UN PRODUIT VISE SOUS A ) OU B ) ,

_ SOIT D'UN PRODUIT RESULTANT DU MELANGE ET / OU DE LA TRANSFORMATION DE PLUSIEURS PRODUITS VISES SOUS A ) ET / OU B ) , ET / OU DE PRODUITS VISES AU TIRET PRECEDENT ,

CETTE QUANTITE , A DETERMINER EN FONCTION DE LA QUANTITE DUDIT PRODUIT EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , EST EGALE , POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE CONSIDERE ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 , A LA QUANTITE RECONNUE PAR LES AUTORITES COMPETENTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 . POUR LE CALCUL DE CETTE QUANTITE SONT APPLICABLES , LE CAS ECHEANT , LES TAUX DE CONVERSION VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) AINSI QUE LES REGLES PARTICULIERES DE CALCUL , RAPPORTS D'EQUIVALENCE OU COEFFICIENTS VISES SOUS B ) .

2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , SONT CONSIDERES COMME EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE LES PRODUITS QUI ONT ETE UTILISES EN L'ETAT DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE . LORSQUE , AU COURS D'UNE DES PHASES DU PROCESSUS DE FABRICATION DE CETTE MARCHANDISE , UN PRODUIT DE BASE EST LUI-MEME TRANSFORME EN UN AUTRE PRODUIT DE BASE PLUS ELABORE UTILISE DANS UNE PHASE ULTERIEURE , SEUL CE DERNIER PRODUIT DE BASE EST CONSIDERE COMME EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE .

LES QUANTITES DE PRODUITS EFFECTIVEMENT MISES EN OEUVRE , AU SENS DE L'ALINEA PRECEDENT , DOIVENT ETRE DETERMINEES POUR CHAQUE MARCHANDISE FAISANT L'OBJET D'UNE EXPORTATION .

TOUTEFOIS , DANS LE CAS D'EXPORTATIONS EFFECTUEES DE MANIERE REGULIERE PORTANT SUR DES MARCHANDISES QUI , FABRIQUEES PAR UNE ENTREPRISE DONNEE DANS DES CONDITIONS TECHNIQUES BIEN DEFINIES , SONT DE CARACTERISTIQUES ET DE QUALITE CONSTANTES , CES QUANTITES PEUVENT ETRE DETERMINEES , EN ACCORD AVEC LES AUTORITES COMPETENTES , SOIT A PARTIR DE LA FORMULE DE FABRICATION DESDITES MARCHANDISES , SOIT A PARTIR DES QUANTITES MOYENNES DE PRODUITS MIS EN OEUVRE AU COURS D'UNE PERIODE DETERMINEE , POUR LA FABRICATION D'UNE QUANTITE DONNEE DE CES MARCHANDISES . LES QUANTITES DE PRODUITS AINSI DETERMINEES SONT PRISES EN CONSIDERATION AUSSI LONGTEMPS QU'UNE MODIFICATION N'INTERVIENT PAS DANS LES CONDITIONS DE FABRICATION DES MARCHANDISES CONSIDEREES .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ENUMEREES A L'ANNEXE C , LA QUANTITE DE PRODUITS DE BASE A RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA RESTITUTION EST CELLE FIXEE DANS LADITE ANNEXE , EN REGARD DE CHACUNE DE CES MARCHANDISES .

TOUTEFOIS , LORSQUE LES MARCHANDISES CONSIDEREES ONT ETE FABRIQUEES EN PARTIE AU MOYEN DE PRODUITS PLACES SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET EN PARTIE AU MOYEN DE PRODUITS REPONDANT AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , LA QUANTITE DE PRODUITS DE BASE A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION A OCTROYER AU TITRE DE CETTE DERNIERE CATEGORIE DE PRODUITS EST DETERMINEE SELON LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 .

4 . SI LES ANNEXES AUX REGLEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SONT COMPLETEES PAR INSCRIPTION DE NOUVELLES MARCHANDISES , CELLES-CI SONT CONSIDEREES , POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , COMME REPRISES A L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU CONSEIL STATUANT , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

ARTICLE 4

1 . LE TAUX DE LA RESTITUTION EST FIXE POUR CHAQUE MOIS PAR 100 KG DE PRODUITS DE BASE .

TOUTEFOIS , LE TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE AUX OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR , EN COQUILLE , FRAIS OU CONSERVES , AINSI QU'AUX OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE ET JAUNES D'OEUFS , PROPRES A DES USAGES ALIMENTAIRES , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT CONSERVES , NON SUCRES , EST FIXE POUR UNE DUREE IDENTIQUE A CELLE RETENUE POUR LA FIXATION DES RESTITUTIONS APPLICABLES A CES MEMES PRODUITS EXPORTES EN L'ETAT .

2 . LE TAUX DE LA RESTITUTION EST DETERMINE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT :

A ) D'UNE PART , DES COUTS MOYENS D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE BASE DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET , D'AUTRE PART , DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL ;

B ) DU NIVEAU DES RESTITUTIONS APPLICABLES A L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES RELEVANT DE L'ANNEXE II DU TRAITE , DONT LES CONDITIONS DE FABRICATION SONT COMPARABLES ;

C ) DE LA NECESSITE D'ASSURER DES CONDITIONS EGALES DE CONCURRENCE ENTRE LES INDUSTRIES QUI UTILISENT DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES ET CELLES QUI UTILISENT DES PRODUITS TIERS SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF .

3 . POUR LA FIXATION DU TAUX DE LA RESTITUTION , IL EST TENU COMPTE , LE CAS ECHEANT , DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION , DES AIDES OU DES AUTRES MESURES D'EFFET EQUIVALENT QUI SONT APPLICABLES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR CONSIDERE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE BASE OU LES PRODUITS ASSIMILES .

4 . LORSQUE LA SITUATION DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES CASEINES DE LA SOUS-POSITION 35.01 A , DES CASEINATES DE LA SOUS-POSITION 35.01 C OU DE L'OVOALBUMINE DE LA SOUS-POSITION EX 35.02 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , OU QUE LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE CERTAINS MARCHES LE RENDENT NECESSAIRE POUR CES MARCHANDISES , LA RESTITUTION PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LA DESTINATION .

ARTICLE 5

1 . LE TAUX DE LA RESTITUTION EST CELUI QUI EST VALABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION DES MARCHANDISES .

2 . TOUTEFOIS , UN REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION :

_ EST APPLIQUE POUR LES PRODUITS DE BASE AUTRES QUE CEUX RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.05 A I B ) ET EX 04.05 B I ,

_ PEUT ETRE RENDU APPLICABLE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 122/67/CEE POUR LES PRODUITS DE BASE DE LA SOUS-POSITION 04.05 A I B ) , EXPORTES SOUS FORME D'OVOALBUMINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 35.02 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN .

EN CAS D'APPLICATION DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION , DONT LE BENEFICE EST SUBORDONNE A LA DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET AVANT 13 HEURES , LE TAUX EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 EST APPLIQUE A UNE EXPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .

LE TAUX DE LA RESTITUTION CALCULE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ALINEA PRECEDENT EST AJUSTE SELON LES MEMES REGLES QUE CELLES APPLICABLES EN MATIERE DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS RELATIVES AUX PRODUITS DE BASE EXPORTES EN L'ETAT , A L'EXCLUSION DE CELLES CONCERNANT LE CORRECTIF VISE A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 359/67/CEE .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE L'ORGE EXPORTEE SOUS FORME DE BIERE , UN CORRECTIF PEUT ETRE FIXE PAR LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 120/67/CEE .

LORSQUE , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 , DES MESURES SONT PRISES EN VUE , SOIT DE METTRE A LA DISPOSITION DES FABRICANTS DE CERTAINES MARCHANDISES UN PRODUIT DE BASE A UN PRIX REDUIT , SOIT DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER LES DISPOSITIONS EXISTANTES EN LA MATIERE , LE TAUX DE LA RESTITUTION FIXE A L'AVANCE EST AJUSTE EN FONCTION DU PRIX LE PLUS BAS PRATIQUE , POUR LE PRODUIT DE BASE CONSIDERE , DEPUIS LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT JUSQU'AU JOUR DE L'EXPORTATION . TOUTEFOIS , LORSQUE LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE QU'IL A ACHETE LEDIT PRODUIT DE BASE A UN PRIX DONNANT LIEU A UNE RESTITUTION PLUS ELEVEE , LE TAUX DE LA RESTITUTION FIXE A L'AVANCE EST AJUSTE EN FONCTION DE CE DERNIER PRIX , A MOINS QUE CE PRIX NE CORRESPONDE A CELUI EN FONCTION DUQUEL A ETE CALCULE LE TAUX DE LA RESTITUTION FIXE A L'AVANCE AUQUEL CAS CE DERNIER TAUX EST D'APPLICATION .

3 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LE DELAI STRICTEMENT NECESSAIRE .

EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA PREFIXATION PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES .

LES DEMANDES DE CERTIFICAT ASSORTIES DE DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .

ARTICLE 6

1 . L'OCTROI DE LA RESTITUTION AU BENEFICE DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE PREVU A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE PREFIXATION , VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .

2 . LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI , DANS CE DELAI , L'EXPORTATION N'EST PAS REALISEE OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .

ARTICLE 7

LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION , LE MONTANT DE LA CAUTION ET LES AUTRES DISPOSITIONS D'EXECUTION DES ARTICLES 5 ET 6 CONSTITUENT DES MODALITES D'APPLICATION AU SENS DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET DES ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 8

1 . LORS DE L'EXPORTATION DES MARCHANDISES , L'INTERESSE EST TENU DE DECLARER LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE , DES PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION OU DES PRODUITS DONT L'ASSIMILATION A UNE DES DEUX CATEGORIES RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , QUI ONT ETE EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE , AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , POUR LA FABRICATION DE CES MARCHANDISES .

LORSQU'UNE MARCHANDISE EST ENTREE DANS LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , LA DECLARATION DE L'INTERESSE DOIT COMPORTER , D'UNE PART , L'INDICATION DE LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE , D'AUTRE PART , LA NATURE ET LA QUANTITE DE CHACUN DES PRODUITS DE BASE , DES PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION OU DES PRODUITS DONT L'ASSIMILATION A UNE DE CES DEUX CATEGORIES RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , DONT EST ISSUE LA MARCHANDISE EN CAUSE .

L'INTERESSE DOIT FOURNIR AUX AUTORITES COMPETENTES , A L'APPUI DE SA DECLARATION , TOUS DOCUMENTS ET TOUTES INFORMATIONS QUE CES DERNIERES ESTIMENT OPPORTUNS .

EN VUE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE LA DECLARATION QUI LEUR EST FAITE , LES AUTORITES HABILITEES A CET EFFET UTILISENT TOUT MOYEN DE CONTROLE APPROPRIE .

A LA DEMANDE DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL S'EFFECTUENT LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , LES AUTORITES COMPETENTES DES AUTRES ETATS MEMBRES LEUR COMMUNIQUENT TOUS RENSEIGNEMENTS DONT ELLES SONT EN MESURE DE DISPOSER , AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DE LA DECLARATION DE L'INTERESSE .

2 . LORSQUE , FAUTE D'INFORMATIONS SUFFISANTES QUANT AUX CONDITIONS DE FABRICATION DE LA MARCHANDISE A EXPORTER , L'INTERESSE N'EST PAS EN MESURE D'ETABLIR LA DECLARATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , OU LORSQUE , FAUTE DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES , LES AUTORITES COMPETENTES NE PEUVENT ADMETTRE LA DECLARATION QUI LEUR EST FAITE , L'INTERESSE NE PEUT BENEFICIER DE LA RESTITUTION .

TOUTEFOIS , POUR AUTANT QUE LA MARCHANDISE A EXPORTER SOIT MENTIONNEE A LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE D , L'INTERESSE BENEFICIE , SUR SA DEMANDE EXPRESSE , D'UNE RESTITUTION POUR LE CALCUL DE LAQUELLE LA NATURE ET LA QUANTITE DES PRODUITS DE BASE A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT DETERMINEES EN FONCTION DES DONNEES FOURNIES PAR L'ANALYSE DE LA MARCHANDISE A EXPORTER ET SELON LE TABLEAU DE CORRESPONDANCE FIXE A L'ANNEXE D . L'ANALYSE EST EFFECTUEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES OU PAR UN LABORATOIRE MANDATE PAR ELLES .

LORSQUE L'INTERESSE A ETABLI UNE DECLARATION DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , SA DEMANDE EXPRESSE PREVUE A L'ALINEA PRECEDENT VAUT ANNULATION DE SA DECLARATION .

3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE SONT PAS APPLICABLES A L'EXPORTATION DES MARCHANDISES ENUMEREES A L'ANNEXE C , SAUF POUR CE QUI CONCERNE :

_ LES QUANTITES DE PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EXPORTEES SOUS FORME DE MARCHANDISES OBTENUES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

_ LES QUANTITES D'OEUFS OU DE PRODUITS D'OEUFS EXPORTEES SOUS FORME DE PATES ALIMENTAIRES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 19.03 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ LES QUANTITES DU SUCRE BLANC EXPORTEES SOUS FORME DE PENICILLINES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 29.44 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ LES QUANTITES DE CASEINE EXPORTEES SOUS FORME DE MARCHANDISES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 35.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN .

4 . LORSQU'IL EST PROCEDE A L'ANALYSE D'UNE MARCHANDISE , AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE , LES METHODES D'ANALYSE UTILISEES SONT CELLES APPLICABLES EN VUE DU CLASSEMENT DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN D'UNE MARCHANDISE SIMILAIRE IMPORTEE DANS LA COMMUNAUTE .

5 . LE DOCUMENT ATTESTANT L'EXPORTATION MENTIONNE , D'UNE PART , LES QUANTITES DE MARCHANDISES EXPORTEES ET , D'AUTRE PART , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA . TOUTEFOIS , EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , IL INDIQUE , EN LIEU ET PLACE DE CETTE DERNIERE MENTION , CELLE DES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE FIGURANT A LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE D CORRESPONDANT AUX DONNEES FOURNIES PAR L'ANALYSE DE LA MARCHANDISE EXPORTEE .

6 . AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES MESURES DE CONTROLE AUXQUELLES IL EST FAIT RECOURS SUR SON TERRITOIRE POUR LES DIFFERENTS TYPES DE MARCHANDISES EXPORTEES , TELLES QUE L'ANALYSE DES MARCHANDISES , LA MISE SOUS CONTROLE PREALABLE DES PRODUITS A METTRE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE CES MARCHANDISES ET LA VERIFICATION DES CONDITIONS TECHNIQUES DE CETTE FABRICATION . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 9

LA RESTITUTION VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 N'EST PAS ACCORDEE POUR LES MARCHANDISES PREALABLEMENT MISES EN LIBRE PRATIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ET EXPORTEES SOIT EN L'ETAT , SOIT APRES TRANSFORMATION .

ARTICLE 10

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 204/69 EST ABROGE .

2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) N 204/69 OU A CERTAINS ARTICLES DE CE REGLEMENT , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 DECEMBRE 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . LARDINOIS

ANNEXE A

N DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS DE BASE

COMMUN

EX 04.02 A I * LACTOSERUM EN POUDRE , OBTENU PAR LE PROCEDE SPRAY D'UNE TENEUR EN EAU INFE -

* RIEURE A 5 % EN POIDS ( PG 1 )

EX 04.02 A II * LAIT EN POUDRE , OBTENU PAR LE PROCEDE SPRAY , D'UNE TENEUR EN MATIERES

* GRASSES INFERIEURE A 1,5 % EN POIDS ET D'UNE TENEUR EN EAU INFERIEURE A 5 % EN

* POIDS ( PG 2 )

EX 04.02 A II * LAIT EN POUDRE , OBTENU PAR LE PROCEDE SPRAY , D'UNE TENEUR EN MATIERES

* GRASSES DE 26 % EN POIDS ET D'UNE TENEUR EN EAU INFERIEURE A 5 % EN POIDS

* ( PG 3 )

EX 04.02 A III * LAIT CONCENTRE , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES DE 7,5 % EN POIDS ET D'UNE

* TENEUR EN MATIERE SECHE EGALE A 25 % EN POIDS ( PG 4 )

EX 04.03 * BEURRE D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES DE 82 % EN POIDS ( PG 6 )

04.05 A I B ) * OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR EN COQUILLE , FRAIS OU CONSERVES , AUTRES QUE LES

* OEUFS A COUVER

EX 04.05 B I * OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE ET JAUNES D'OEUFS , PROPRES A DES USAGES ALI -

* MENTAIRES , FRAIS , CONSERVES , SECHES , NON SUCRES

10.01 * FROMENT ET METEIL

10.02 * SEIGLE

10.03 * ORGE

10.04 * AVOINE

10.05 B * MAIS AUTRE QU'HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT

EX 10.06 A II * RIZ DECORTIQUE

EX 10.06 B II * RIZ BLANCHI

10.06 C * RIZ EN BRISURES

11.01 A * FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET DE METEIL

11.01 B * FARINE DE SEIGLE

11.02 A I A ) * GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE ) DUR

11.02 A I B ) * GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE ) TENDRE

17.01 * SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT SOLIDE

EX 17.02 A II * LACTOSE CONTENANT EN POIDS A L'ETAT SEC 98,5 % DE PRODUIT PUR ( PG 12 )

EX 17.02 D * SIROPS DE BETTERAVE OU DE CANNE , CONTENANT EN POIDS A L'ETAT SEC 98 % OU PLUS

* DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE )

17.03 * MELASSES , MEME DECOLOREES

ANNEXE B

N DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :

* B . GOMMES A MACHER DU GENRE " CHEWING-GUM "

* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "

* D . AUTRES

18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO

19.01 * EXTRAITS DE MALT

19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU

* CULINAIRES , A BASE DE FARINES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME

* ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS

19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE

19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED

* RICE " , " CORNFLAKES " ET ANALOGUES :

* A . A BASE DE MAIS

* EX B . A BASE DE RIZ :

* _ AUTRES QUE " PUFFED RICE "

* C . AUTRES

19.06 * HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE ,

* D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES

19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS

* ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU DE

* FRUITS

19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME

* ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS

21.01 * CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS :

* A . CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE :

* II . AUTRES ( QUE LA CHICOREE TORREFIEE )

* B . EXTRAITS :

* II . AUTRES ( QUE LES EXTRAITS DE CHICOREE TORREFIEE )

EX 21.05 * PREPARATIONS POUR SOUPES ET POTAGES ; SOUPES ET POTAGES PREPARES

21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS :

* A . CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS , PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES :

* EX I . MAIS :

* _ EN EPIS

* EX II . RIZ :

* _ AUTRE QUE RIZ PRECUIT

* III . AUTRES

21.07 * B . PATES ALIMENTAIRES NON FARCIES , CUITES ; PATES ALIMENTAIRES FARCIES

* C . GLACES DE CONSOMMATION

* D . YOGHOURTS PREPARES ; LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES

* ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES

* E . PREPARATIONS DITES " FONDUES "

* EX F . AUTRES , CONTENANT DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INTERVERTI ) , DES PRO -

* DUITS LAITIERS , DES CEREALES , DU RIZ OU DES PRODUITS A BASE DE CEREALES OU

* DE RIZ

22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI

* TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE

* LEGUMES DU N 20.07 :

* EX A . NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT :

* _ CONTENANT DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INTERVERTI )

* B . AUTRES

22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE

* MATIERES AROMATIQUES

22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET

* AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES

* " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS :

* C . BOISSONS SPIRITUEUSES :

* EX V . AUTRES , CONTENANT DES OEUFS OU DU JAUNE D'OEUFS ET / OU DU SUCRE

* ( SACCHAROSE OU SUCRE INTERVERTI )

29.10 * ACETALS , HEMIACETALS ET ACETALS ET HEMIACETALS A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES

* OU COMPLEXES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* EX B . AUTRES :

* _ METHYLGLUCOSIDES

29.14 * ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET

* PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* EX A . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES :

* _ ESTERS DE MANNITOL OU DE SORBITOL

* EX B . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES :

* _ ESTERS DE MANNITOL OU DE SORBITOL

29.15 * ACIDES POLYCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET

* PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* A . ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYLIQUES :

* EX V . AUTRES :

* _ ACIDE ITACONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

29.16 * ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES

* ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS

* ANHYDRES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES ,

* SULFONES , NITRES , NITROSES :

* A . ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL :

* I . ACIDE LACTIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

* IV . ACIDE CITRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

* V . ACIDE GLUCONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

* EX VIII . AUTRES :

* _ ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE ,

* ACIDE ISO-SACCHARONIQUE , ACIDE HEPTA-SACCHARONIQUE , LEURS

* SELS ET LEURS ESTERS

29.35 * COMPOSES HETEROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES :

* EX Q . AUTRES :

* _ COMPOSES ANHYDRIQUES DE MANNITOL OU DE SORBITOL ( COMME , PAR

* EXEMPLE , SORBITANS ) , A L'EXCLUSION DU MALTOL ET DE L'ISO-MALTOL

29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU

* LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES

* N S 29.39 , 29.41 ET 29.42 :

* EX B . AUTRES :

* _ SORBOSE , SES SELS ET SES ESTERS

29.44 * ANTIBIOTIQUES :

* EX A . PENICILLINES DONT LA FABRICATION EXIGE PAR KILOGRAMME UNE QUANTITE DE

* SUCRE BLANC INFERIEURE OU EGALE A 15,3 KILOGRAMMES

35.01 * CASEINE , CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES ; COLLES DE CASEINE :

* B . COLLES DE CASEINE

35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES ; COLLES

* D'AMIDON OU DE FECULE

EX 35.06 * COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE

* ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES

* EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET INFERIEURE OU EGAL A 1 KG :

* _ A BASE D'EMULSIONS DE SILICATE DE SODIUM

38.12 * PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE ,

* DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUS -

* TRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES :

* A . PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES :

* I . A BASE DE MATIERES AMYLACEES

38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUS -

* TRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS )

* NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHI -

* MIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS :

* Q . LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES

* EX T . AUTRES :

* _ PRODUITS DE CRACKING DU SORBITOL

39.02 * PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION ( POLYETHYLENE , POLYTETRAHA -

* LOETHYLENES , POLYISOBUTYLENE , POLYSTYRENE , CHLORURE DE POLYVINYLE , ACETATE DE

* POLYVINYLE , CHLORACETATE DE POLYVINYLE ET AUTRES DERIVES POLYVINYLIQUES ,

* DERIVES POLYACRYLIQUES ET POLYMETHACRYLIQUES , RESINES DE COUMARONE-INDENE ,

* ETC . ) :

* EX C . AUTRES :

* _ ADHESIFS A BASE D'EMULSIONS DE RESINES

39.06 * AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ,

* Y COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE ;

* EX B . AUTRES , A L'EXCLUSION DE LA LINOXYNE

ANNEXES C , D : VOIR J.O . L N 289 DU 27 . 12 . 72