Regulation (EEC) No 2591/72 of the Commission of 8 December 1972 amending Regulation No 67/67/EEC of 22 March 1967 concerning application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of concerted practices
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( 1 ) JO N 13 DU 21 . 2 . 1962 , P . 204/62 .
( 2 ) JO N 36 DU 6 . 3 . 1965 , P . 533/65 .
( 3 ) JO N 57 DU 25 . 3 . 1967 , P . 849/67 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2591/72 DE LA COMMISSION
DU 8 DECEMBRE 1972
MODIFIANT LE REGLEMENT N 67/67/CEE DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 87 ET 155 ,
VU L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT N 17 DU 6 FEVRIER 1962 ( 1 ) ,
VU LE REGLEMENT N 19/65/CEE DU 2 MARS 1965 , CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS ET DE PRATIQUES CONCERTEES ( 2 ) ,
VU LES AVIS EMIS PAR LE COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 19/65/CEE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU REGLEMENT N 19/65/CEE , LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR APPLIQUER PAR VOIE DE REGLEMENT L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A CERTAINES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE ET DE PRATIQUES CONCERTEES BILATERAUX TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ;
CONSIDERANT QUE LA VALIDITE DU REGLEMENT N 67/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE ( 3 ) , EST LIMITEE AU 31 DECEMBRE 1972 ;
CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE SUR LA BASE DU REGLEMENT N 67/67/CEE PERMET DE RECONNAITRE QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES DANS CE REGLEMENT , ET EN VERTU DESQUELLES L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE EST DECLARE INAPPLICABLE A CERTAINES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT , ONT DONNE SATISFACTION ;
CONSIDERANT QU'IL Y A PAR CONSEQUENT LIEU DE PROROGER LE REGLEMENT N 67/67/CEE ; QU'UNE PROROGATION DE DIX ANS DE LA DUREE DE VALIDITE DU REGLEMENT EST INDIQUEE POUR ASSURER UNE SECURITE JURIDIQUE QUI PERMETTE AUX ENTREPRISES DE PRENDRE LEURS DISPOSITIONS A LONG TERME ;
CONSIDERANT QU'UNE TELLE PROROGATION NE PRESENTE PAS D'INCONVENIENT ETANT DONNE QUE LA COMMISSION , EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 19/65/CEE , EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 67/67/CEE , PEUT INTERVENIR A TOUT INSTANT SI ELLE CONSTATE QUE LES ACCORDS TOMBANT SOUS LE COUP DU REGLEMENT ONT CERTAINS EFFETS QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 67/67/CEE , LA DATE DU " 31 DECEMBRE 1972 " EST REMPLACEE PAR LA DATE DU " 31 DECEMBRE 1982 " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 DECEMBRE 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT