Regulation (EEC) No 2577/72 of the Commission of 7 December 1972 fixing the coefficient to be applied to the guide price for beef and veal for calculating the value of losses exceeding the maximum tolerance

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( 1 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 2 ) JO N L 280 DU 26 . 12 . 1970 , P . 63 .

( 3 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 4 ) JO N L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 5 .

( 5 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2577/72 DE LA COMMISSION

DU 7 DECEMBRE 1972

FIXANT LE COEFFICIENT A APPLIQUER AU PRIX D'ORIENTATION DE LA VIANDE BOVINE POUR CALCULER LA VALEUR DES PERTES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERENCE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2591/70 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1566/72 ( 4 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 5 ) , NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 STIPULE QUE LES DEPENSES NETTES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE , QUI SONT ELIGIBLES AU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , SONT DETERMINEES A L'AIDE D'UN COMPTE ;

CONSIDERANT QUE CE COMPTE EST CREDITE DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 , ET QUE PARMI CES ELEMENTS FIGURE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE ;

CONSIDERANT QUE CETTE VALEUR EST CALCULEE SUR LA BASE DU PRIX D'ORIENTATION LE PLUS ELEVE DE LA PERIODE AFFECTE D'UN COEFFICIENT ;

CONSIDERANT QUE CE COEFFICIENT EST A FIXER PAR LA COMMISSION , APRES AVIS DU COMITE DU FEOGA EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN EFFECTUE PAR LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE LA VIANDE BOVINE A PROCEDE A CET EXAMEN , ET QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU FONDS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE UNIQUE

LE COEFFICIENT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 , AFFERENT AU PRIX D'ORIENTATION A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR DES PERTES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE , EST FIXE A 1,7 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1972 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

S . L . MANSHOLT