Regulation (EEC) No 2455/72 of the Council of 21 November 1972 amending Regulation (EEC) No 2518/69 laying down general rules for the granting of refunds on exports of fruit and vegetables and criteria for fixing their amounts

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2455/72 DU CONSEIL du 21 novembre 1972 portant modification du règlement (CEE) nº 2518/69 établissant, dans le secteur des fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 30 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 30 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72, modifié par le règlement (CEE) nº 2454/72 (2) prévoit un système de restitutions à l'exportation permettant de couvrir la différence entre les prix dans la Communauté et ceux pratiqués sur le marché mondial;

considérant qu'il y a lieu de préciser les critères concernant les prix sur les marchés de la Communauté;

considérant qu'il n'est nécessaire de fixer la restitution à l'avance que dans certains cas ; qu'il est dès lors indiqué de décider de cette faculté selon la procédure de l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72;

considérant que dans certaines circonstances et notamment en cas de recours anormal de la part des intéressés au système de préfixation, des difficultés pourraient se produire sur le marché des produits en cause ; que, pour remédier à une telle situation, des mesures doivent pouvoir être prises rapidement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la possibilité, pour la Commission, d'arrêter de telles mesures après avis du Comité de gestion ou en cas d'urgence sans attendre la réunion de celui-ci;

considérant que la fixation à l'avance des restitutions impose des mesures assurant dans chaque cas la réalisation des exportations en conformité avec la demande présentée ; qu'il convient dans ce but que chaque demandeur reçoive un certificat prévoyant la réalisation des exportations au cours d'une période déterminée;

considérant que, pour éviter des abus, il y a lieu de faire dépendre la délivrance de ce certificat du dépôt d'une caution qui reste acquise si l'exportation n'est pas réalisée pendant la période de validité du certificat,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 2 sous a) du règlement (CEE) nº 2518/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, établissant, dans le secteur des fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), les termes «situation et perspectives d'évolution» sont remplacés par les termes «situation ou perspectives d'évolution».

Article 2

Le texte de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2518/69 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu de ceux qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.»

Article 3

Au règlement (CEE) nº 2518/69 il est ajouté un article 4bis rédigé comme suit:

«Article 4bis 1. La restitution est celle qui est valable le jour de l'exportation.

2. Toutefois, il peut être décidé selon la procédure de l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72 que la restitution est, sur demande, fixée à l'avance. Dans ce cas, la restitution, valable le jour du dépôt de la demande du certificat de préfixation visé à l'article 4ter est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)Voir page 1 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 17.

3. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire il peut être décidé selon la procédure visée au paragraphe 2 de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificats assorties des demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 4

Au règlement (CEE) nº 2518/69 il est ajouté un article 4ter rédigé comme suit:

«Article 4ter 1. L'octroi de la restitution dans les conditions prévues à l'article 4bis paragraphe 2 est subordonné à la présentation d'un certificat de préfixation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Le certificat est valable dans toute la Communauté.

2. La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'effectuer les exportations en cause pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que partiellement.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1973.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1972.

Par le Conseil

Le président

P. LARDINOIS