Regulation (EEC) No 2429/72 of the Council of 21 November 1972 concerning the suspension of the application of food provisions for the advance fixing of levies and export refunds in different sectors of the common organisation of the market

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2429/72 DU CONSEIL du 21 novembre 1972 concernant la suspension de l'application des dispositions prévoyant la fixation à l'avance des prélèvements et des restitutions dans différents secteurs de l'organisation commune des marchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 796/72 (2), et notamment son article 15 paragraphe 4 et son article 16 paragraphe 5,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1261/71 (4), et notamment son article 9 paragraphe 2 quatrième alinéa,

vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2726/71 (6), et notamment son article 13 paragraphe 4 et son article 17 paragraphe 5,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 607/72 (8), et notamment son article 15 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1411/71 (10), et notamment son article 17 paragraphe 3,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/72 (12), et notamment son article 18 paragraphe 2 et son article 28,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que, dans différents secteurs soumis à organisation commune de marché, la fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution a été prévue dans l'intérêt de la stabilité des transactions commerciales ; que, cependant l'expérience a montré que, dans certaines circonstances, et notamment en cas de recours anormal des intéressés à ce système, il y avait lieu de craindre des difficultés sur le marché concerné;

considérant que, pour remédier à une telle situation, des mesures doivent pouvoir être prises rapidement ; qu'il y a lieu dès lors de prévoir la possibilité, pour la Commission, d'arrêter de telles mesures après avis du Comité de gestion ou, en cas d'urgence, sans attendre la réunion de celui-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le texte de l'article 15 paragraphe 2 première phrase du règlement nº 120/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er sous a) et b), (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 94 du 21.4.1972, p. 7. (3)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (4)JO nº L 132 du 18.6.1971, p. 1. (5)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (6)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 6. (7)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (8)JO nº L 75 du 28.3.1972, p. 4. (9)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (10)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 4. (11)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (12)JO nº L 165 du 21.7.1972, p. 1.

le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une importation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 15 du règlement nº 120/67/CEE:

«7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 26, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

3. Le texte de l'article 16 paragraphe 4 première phrase du règlement nº 120/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er sous a) et b), la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

4. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 16 du règlement nº 120/67/CEE:

«7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 26, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demande de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 2

1. Le texte de l'article 4 paragraphe 2 première phrase du règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2556/70 (2), est remplacé par le texte suivant:

«2. Toutefois, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat de préfixation visé à l'article 4bis, ajustée en fonction du prix indicatif valable au moment de l'exportation, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 4 du règlement nº 142/67/CEE:

«3. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue, à l'article 28 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 3

1. Le texte de l'article 7bis paragraphe 2 du règlement nº 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (3), modifié en (1)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 8. (3)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2600/67.

dernier lieu par le règlement (CEE) nº 444/72 (1), est remplacé par le texte suivant:

«2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation, ajustée en fonction du prix de seuil en vigueur le jour de l'exportation, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 7bis du règlement nº 171/67/CEE:

«4. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 18 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 4

1. Le texte de l'article 5 paragraphe 3 du règlement nº 175/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, établissant, dans le secteur des oeufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 437/70 (3), est remplacé par le texte suivant:

«3. Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 122/67/CEE, modifié sur ce point par le règlement (CEE) nº 830/68 (4), il peut être décidé que la restitution est, sur demande, fixée à l'avance.

Dans ce cas, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande du certificat visé à l'article 5bis, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 5 du règlement nº 175/67/CEE.

«4. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement nº 122/67/CEE, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 5

1. Le texte de l'article 13 paragraphe 2 première phrase du règlement nº 359/67/CEE, est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne les importations de riz et de brisures, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une importation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 13 du règlement nº 359/67/CEE:

«7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 26 de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de (1)JO nº L 54 du 3.3.1972, p. 6. (2)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2610/67. (3)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 2. (4)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 3.

tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

3. Le texte de l'article 17 paragraphe 4 première phrase du règlement nº 359/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b), la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

4. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 17 du règlement nº 359/67/CEE:

«7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 26, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 6

1. Le texte de l'article 15 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase du règlement nº 1009/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur le jour de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une importation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 15 du règlement nº 1009/67/CEE:

«7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 40, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

3. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 17 du règlement nº 1009/67/CEE:

«5. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 40, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre pour les produits en cause la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 7

1. Le texte de l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 865/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1425/71 (2), est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, le prélèvement ou la restitution calculé sur la base des dispositions prévues à (1)JO nº L 153 du 1.7.1968, p. 8. (2)JO nº L 151 du 7.7.1971, p. 1.

l'article 2 ou à l'article 3 et en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat prévu à l'article 6, peut être appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une opération à réaliser pendant la durée de ce certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 5 du règlement (CEE) nº 865/68:

«5. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 15 de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 8

1. Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 19/69 du Conseil, du 20 décembre 1968, relatif à la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation d'huile d'olive (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2555/70 (2), est remplacé par le texte suivant:

«1. Le prélèvement applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c) du règlement nº 136/66/CEE, valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation, ajusté en fonction du prix de seuil en vigueur le jour de l'importation, est appliqué sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une importation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.

2. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 9

1. Le texte de l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2732/71 (4), est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, la restitution valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 5 du règlement (CEE) nº 876/68:

«4. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.» (1)JO nº L 3 du 7.1.1969, p. 3. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 6. (3)JO nº L 155 du 3.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 21.

Article 10

1. Le texte de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 204/69 du Conseil, du 28 janvier 1969, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2066/71 (2), est remplacé par le texte suivant:

«En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, dont le bénéfice est subordonné à la demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat visé à l'article 6 est appliqué à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.»

2. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 5 du règlement (CEE) nº 204/69:

«3. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE et des articles correspondant des autres règlements visés à l'article premier du présent règlement, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1972.

Par le Conseil

Le président

P. LARDINOIS (1)JO nº L 29 du 5.2.1969, p. 1. (2)JO nº L 219 du 29.9.1971, p. 1.