Regulation (EEC) No 2369/72 of the Commission of 10 November 1972 amending Regulation (EEC) Nos 1282/72 and 1717/72 on the sale of butter at a reduced price to the armies of the Member States and to certain institutions and organisations

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2369/72 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1972 modifiant les règlements (CEE) nºs 1282/72 et 1717/72 concernant la vente de beurre à prix réduit aux armées des États membres et à certaines institutions et collectivités

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1411/71 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1075/71 (4), et notamment son article 7 bis,

considérant que le règlement (CEE) nº 1282/72 de la Commission, du 21 juin 1972, relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (5) et le règlement (CEE) nº 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (6), prévoient que les États membres prennent toute mesure nécessaire pour que le beurre vendu soit consommé en supplément ; qu'il convient d'harmoniser autant que possible, les dispositions des différents règlements relatifs à la vente de beurre à prix réduit pour faciliter leur mise en oeuvre et de permettre, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement de ces opérations de vente, une simplification des dispositions administratives nécessaires à leur application dans les États membres ; qu'il est donc indiqué de ne pas maintenir dans les deux règlements précités, la prescription qui est actuellement prévue;

considérant que, dans le même souci d'harmonisation des textes, il convient d'exprimer en mois les délais fixés en jours à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1717/72, pour la validité du bon nécessaire à la livraison du beurre et pour la détermination de la quantité maxima de beurre à attribuer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1282/72 et à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1717/72 les termes «soit consommé en supplément et» sont supprimés.

Article 2

A l'article 4 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1717/72 les termes «90 jours» sont remplacés par les termes «3 mois».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 4. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 1. (5)JO nº L 142 du 22.6.1972, p. 14. (6)JO nº L 181 du 9.8.1972, p. 11.