Regulation (EEC) No 2351/72 of the Commission of 8 November 1972 supplementing Regulation (EEC) Nos 100/72 and 1574/72 as regards the denaturing process for sugar
TEXTE consolidé: 31972R2351 — FR — 07.07.1973

RÈGLEMENT (CEE) No2351/72 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 1972

complétant les règlements (CEE) no 100/72 et (CEE) no 1574/72 en ce qui concerne un procédé de dénaturation du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 607/72 ( 2 ), et notamment son article 9 paragraphe 8,

considérant que l'expérience montre que la description d'un procédé de dénaturation prévu pour le sucre par le règlement (CEE) no 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale ( 3 ), et par le règlement (CEE) no 1574/72 de la Commission, du 24 juillet 1972, fixant la prime de dénaturation du sucre blanc en vue de l'alimentation animale ( 4 ), n'a pas la précision suffisante pour garantir que le sucre ainsi dénaturé ne puisse être utilisé que pour l'alimentation animale et pour la destination souhaitée; que dès lors il importe de compléter dans ce sens les règlements précités sans pour cela modifier le procédé en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le texte sous II 3 c) de l'annexe du règlement (CEE) no 100/72 est remplacé par le texte suivant:

«c) soit 0,250 kilogramme d'oxyde de fer; dans ce cas le mélange doit présenter une nette coloration allant du rouge foncé au brun.»

Article 2

Le texte sous c) de l'annexe du règlement (CEE) no 1574/72 est remplacé par le texte suivant:

«c) soit 0,250 kilogramme d'oxyde de fer; dans ce cas le mélange doit présenter une nette coloration allant du rouge foncé au brun.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no 308 du 18. 12. 1967, p. 1.

( 2 ) JO no L 75 du 28. 3. 1972, p. 4.

( 3 ) JO no L 12 du 15. 1. 1972, p. 15.

( 4 ) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 18.