Regulation (EEC) No 2314/72 of the Commission of 30 October 1972 on certain measures for examining the suitability of certain vine varieties for cultivation
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2314/72 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1972 relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1651/72 (2), et notamment son article 35,
vu le règlement (CEE) nº 1388/70 du Conseil, du 13 juillet 1970, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (3), modifié par le règlement (CEE) nº 608/71 (4), et notamment son article 10 paragraphe 5,
considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) nº 1388/70, l'adjonction d'une variété à la classe des variétés de vigne recommandées ne peut se faire que si l'aptitude culturale de la variété en cause est reconnue satisfaisante dans une unité ou partie d'unité administrative ou, le cas échéant, dans le territoire de la Communauté ; que cette constatation ne peut être effectuée que sur la base des informations recueillies par l'État membre intéressé lors des examens portant sur des essais de culture;
considérant que, l'examen de l'aptitude culturale et la collecte des résultats de ces examens exigeant une surveillance permanente, efficace et techniquement compétente, il y a lieu de prévoir que les États membres concernés créent pour leur territoire un comité d'examen des variétés de vigne dont la composition donne toute garantie pour l'adoption de décisions objectives;
considérant que les exigences relatives à l'aptitude culturale des variétés étant différentes selon leur destination, il convient de différencier également les modalités des examens en fonction de l'utilisation de la production escomptée;
considérant que, dans le but de simplifier les tâches des États membres, il est opportun de combiner l'examen de l'aptitude culturale avec l'examen officiel à effectuer par l'État membre concerné en vue de l'établissement d'un catalogue des variétés de vigne admises à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire, conformément à l'article 5 quinto de la directive du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (5), modifiée par la directive du Conseil du 22 mars 1971 (6), et à la directive de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne (7);
considérant qu'en vue d'une description très précise de la variété dont l'adjonction au classement est demandée et d'une comparaison objective de cette variété avec des variétés témoins cultivées dans les mêmes conditions, il convient de régler les modalités de l'examen de l'aptitude culturale d'une façon précise et détaillée;
considérant que, afin que l'application du présent règlement ne conduise pas à rendre impossible l'adjonction des variétés de vigne au classement dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement - période sur laquelle s'étendent les examens y prescrits - il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant de tenir compte des résultats d'autres examens dont les modalités sont comparables à celles du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement règle les modalités de l'examen de l'aptitude culturale des variétés de vigne, dénommé ci-après «examen». (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 174 du 1.8.1972, p. 52. (3)JO nº L 155 du 16.7.1970, p. 5. (4)JO nº L 71 du 25.3.1971, p. 1. (5)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (6)JO nº L 71 du 25.3.1971, p. 16. (7)JO nº L 103 du 2.5.1972, p. 25.
2. L'examen est obligatoire pour: a) les nouvelles obtentions,
b) les variétés déjà inscrites au classement pour une ou plusieurs unités administratives, lorsque leur adjonction au classement est envisagée pour d'autres unités administratives.
Toutefois, l'examen n'est pas requis pour une variété déjà inscrite depuis cinq années au moins au classement pour une unité administrative ou partie d'unité administrative si l'admission au classement est demandée pour une unité administrative avoisinant immédiatement le territoire de la première unité administrative ou partie d'unité administrative.
Article 2
1. L'examen est effectué par des instances officielles désignées par les États membres, ou sous le contrôle de telles instances.
2. Les États membres concernés créent pour leur territoire un comité d'examen des variétés de vigne chargé de surveiller l'examen.
Les instances officielles mentionnées au paragraphe 1 notifient au comité d'examen des variétés de vigne, sous forme de code, les variétés de vigne faisant l'objet d'un des examens visés au paragraphe 4. Cette notification s'effectue l'année au cours de laquelle commence l'examen.
3. L'examen consiste en l'étude de l'aptitude culturale de la variété de vigne en cause dans des conditions de culture considérées comme normales pour la région de culture considérée ; une ou plusieurs variétés relevant du classement des variétés de vigne sont cultivées et observées comme «variétés témoins» à des fins de comparaison dans des conditions identiques. Ne peuvent être retenues à des fins de comparaison que des variétés de vigne relativement répandues dans la région de culture considérée.
4. L'examen des variétés à raisins de cuve s'effectue selon les prescriptions de l'annexe I.
L'examen des variétés à raisins de table cultivées en plein champ s'effectue selon les prescriptions de l'annexe II.
L'examen des variétés de porte-greffes s'effectue selon les prescriptions de l'annexe III.
Pour les variétés à raisins de table cultivées sous serre et les variétés à raisins pour utilisation particulière, les détails de l'examen sont fixés, en cas de besoin, selon la procédure prévue à l'article 7 du règlement nº 24 du Conseil, portant établissement graduel d'une organisation du marché viti-vinicole (1).
5. L'admission d'une variété de vigne au classement ne peut être demandée qu'après cinq années de production consécutives à compter du début de l'examen. Dans des cas exceptionnels il peut ne pas être tenu compte des années de production qui, à cause des conditions météorologiques extraordinairement défavorables ou en raison d'autres influences naturelles, sont de nature à fausser le résultat des examens.
Article 3
1. Sauf dans les cas où l'examen n'est pas obligatoire, lorsqu'ils adressent à la Commission une demande d'inscription d'une variété au classement des variétés de vigne, les États membres y joignent un rapport sur le résultat de l'examen. Ce rapport contient une description des variétés concernées établie conformément aux dispositions de l'annexe I de la directive de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne (2).
2. Le rapport contient en outre: a) pour les variétés à raisins de cuve: aa) des indications détaillées relatives au comportement à l'égard des virus par rapport à la ou aux variétés témoins;
bb) des valeurs moyennes relatives aux différentes années d'essais pour la variété de vigne en cause et la ou les variétés témoins, concernant: - le rendement en raisin exprimé en kg par ha,
- la densité naturelle du moût,
- la teneur totale en acidité du moût exprimée en milliéquivalents par litre;
cc) une appréciation du vin produit à partir de la variété à examiner, après dégustation à l'aveugle, ainsi que: - une description générale des principales caractéristiques de ce vin,
- un classement de ce vin selon un système de notation utilisé habituellement dans la région concernée pour les contrôles officiels du vin avec indication simultanée des points accordés aux différents vins obtenus à partir des variétés témoins;
dd) au besoin, des indications sur la culture de la variété de vigne examinée. (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 989/62. (2)JO nº L 103 du 2.5.1972, p. 25.
b) pour les variétés à raisins de table cultivées en plein air: aa) des indications détaillées relatives au comportement à l'égard des virus par rapport à la ou aux variétés témoins;
bb) des valeurs moyennes relatives aux différentes années d'essais pour la variété de vigne en cause et la ou les variétés témoins concernant: - le rendement en raisin, exprimé en kg par ha,
- la densité naturelle du jus,
- la teneur totale en acidité du jus exprimée en milliéquivalents par litre;
cc) une appréciation des grappes produites par la variété de vigne examinée par rapport à celles produites par des variétés témoins, portant sur: - le poids moyen des grappes,
- les caractéristiques organoleptiques,
- la résistance aux maladies et aux parasites,
- l'aptitude à la conservation, notamment en entrepôt frigorifique,
- la résistance au transport, notamment en ce qui concerne le détachement des grains de la rafle,
- le pourcentage des différentes catégories de qualité («Extra», «I»);
dd) au besoin des indications sur la culture de la variété de vigne examinée.
c) pour les variétés à raisins pour utilisation particulière: aa) des indications détaillées relatives au comportement à l'égard des virus par rapport à la ou aux variétés témoins;
bb) des indications sur l'utilisation du raisin produit par la variété de vigne examinée;
cc) des valeurs moyennes relatives aux différentes années d'essais pour la variété de vigne en cause et la ou les variétés témoins, concernant: - le rendement en raisin exprimé en kg par ha,
- la densité naturelle du moût,
- la teneur totale en acidité du moût exprimée en milliéquivalents par litre;
dd) selon l'utilisation particulière, une appréciation du raisin, du moût ou du vin provenant de la variété de vigne examinée si possible par rapport aux produits provenant de la culture des variétés témoins, portant sur: - les caractéristiques organoleptiques,
- l'aptitude à une utilisation particulière;
cc) au besoin, des indications sur la culture de la variété de vigne examinée.
d) pour les variétés de porte-greffes:
aa) des indications détaillées relatives au comportement à l'égard du phylloxera et des virus par rapport à la ou aux variétés témoins;
bb) en ce qui concerne l'examen dans les vignes mères: - des indications sur le début et l'évolution de la maturation du bois de la variété de porte-greffes examinée par rapport à la ou aux variétés témoins,
- des valeurs moyennes concernant le nombre:
- de boutures greffables de porte-greffes,
- de boutures-pépinières récoltées au cours des différentes années d'essais,
- au besoin, des indications sur la culture des variétés de porte-greffes;
cc) en ce qui concerne l'aptitude au greffage par rapport aux variétés témoins: - des indications sur l'intensité de la formation de la calle et son évolution dans le temps,
- des proportions moyennes de reprise dans les années d'essai;
dd) en ce qui concerne l'adaptation au sol et au climat:
appréciation du comportement de la variété de porte-greffes examinée après greffage dans le vignoble à fruits par rapport à la ou aux variétés témoins greffées au moyen de la même variété de greffons, avec indication: - du rendement en raisin (kg par ha),
- de la densité naturelle du moût,
- de la teneur totale en acidité du moût (milliéquivalents par litre).
3. Les indications visées au paragraphe 2 concernant le comportement à l'égard du phylloxera et des virus sont obtenues par un examen particulier effectué dans un établissement agréé par chaque État membre pour son territoire.
Un État membre peut faire examiner les variétés de porte-greffes produites sur son territoire dans un établissement officiel agréé d'un autre État membre.
Article 4
1. Lorsqu'ils constituent le comité d'examen des variétés de vigne visé à l'article 2 paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les différentes parties intéressées y siègent, notamment les représentants de l'administration, des producteurs et des commerçants, ainsi que, le cas échéant, les producteurs de matériel de multiplication végétative de la vigne.
2. Le comité est secondé par un secrétariat permanent désigné par l'État membre concerné. Le secrétariat collecte les résultats de l'examen de l'aptitude culturale des variétés de vigne et élabore le rapport visé à l'article 3 paragraphe 1.
3. Le comité, ou ses membres habilités à agir en son nom, sont autorisés à demander à tout moment des renseignements sur le cours les essais concernant des différentes variétés de vigne, à visiter les champs d'expérimentation, à consulter les documents concernant l'examen et à vérifier les données chiffrées qui leur sont présentées.
Article 5
Les États membres peuvent soumettre les examens effectués sur leur territoire à des normes supplémentaires plus rigoureuses.
Article 6
Durant une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les examens non conformes aux dispositions du présent règlement, mais effectués en satisfaisant à des exigences comparables, peuvent être pris en considération pour statuer sur l'admission d'une variété de vigne au classement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT
ANNEXE I EXAMEN DES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE
1. Surface cultivée
Le terrain doit convenir à la culture de la vigne et, être agréé à cet effet par l'État membre concerné. Le terrain doit être choisi de telle sorte que, du point de vue du climat, de la situation et du sol, il est largement représentatif de l'aire viticole en cause. Sa taille doit être telle que la variété à examiner ainsi qu'une ou plusieurs variétés témoins puissent produire chacune 300 litres de vin au moins, au cours d'une année normale.
2. Organisation de l'essai
L'essai s'effectue sous forme de bloc en terrain plat ou en pente légère ou sous forme de longues parcelles sur les pentes à forte déclivité ou dans les endroits où, pour d'autres raisons, il est impossible de réaliser un bloc. La variété à examiner et la ou les variétés témoins sont cultivées au moins en deux répétitions. Les conditions de culture et notamment la date de la plantation, le choix des variétés de porte-greffes, le mode de conduite, les traitements antiparasitaires et la fumure doivent être identiques pour la variété à examiner et les variétés témoins.
3. Récolte
Les raisins de la vérité à examiner et de la ou des variétés témoins sont cueillis à maturité optimale. La variété à examiner et la ou les variétés témoins peuvent être récoltées à des dates différentes. Chaque parcelle du lot expérimental fait l'objet d'une récolte séparée. Le rendement en raisin, la densité et la teneur totale en acidité du moût sont déterminés séparément pour chaque parcelle.
4. Soins de cave
Les raisins de la même variété, provenant des différentes parcelles du champ expérimental sont pressés ensemble. Le moût est mis en récipients de 300 litres au moins et transformé en vin selon les méthodes en usage dans la région.
Les vins sont régulièrement soumis à des contrôles organoleptiques et analytiques. Le résultat de ces contrôles est conservé par écrit.
5. Conservation d'échantillons de contrôle
Lorsque les soins de cave sont terminés, 50 bouteilles d'au moins 0,7 litre sont prélevées sur chacune des variétés à contrôler ainsi que des variétés témoins et stockées à des fins de contrôle. Cinq bouteilles sont transmises pour contrôle à un établissement à désigner par le comité visé à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa.
ANNEXE II EXAMEN DES VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE CULTIVÉES EN PLEIN CHAMP
1. Surface cultivée
Les dispositions du point 1 de l'annexe I s'appliquent ; toutefois, le terrain doit être suffisamment grand pour qu'il soit possible de récolter au moins 4 quintaux de raisins de table des catégories «extra» et «I» dans la variété à examiner et la ou les variétés témoins.
2. Organisation de l'essai
L'essai s'effectue sous forme de bloc en terrain plat ou en pente légère ou, sous forme de longues parcelles sur les pentes à forte déclivité ou dans les endroits où, pour d'autres raisons, il est impossible de réaliser un bloc. La variété à examiner et la ou les variétés témoins sont cultivées au moins en deux répétitions. Les conditions de culture et notamment la date de la plantation, le choix des variétés de porte-greffes, le mode de conduite, les traitements antiparasitaires et la fumure doivent être identiques pour la variété à examiner et les variétés témoins.
3. Récolte
Les raisins de la variété à examiner et de la ou des variétés témoins sont cueillis à maturité optimale. La variété à examiner et la ou les variétés témoins peuvent être récoltées à des dates différentes. Chaque parcelle du lot expérimental fait l'objet d'une récolte séparée. Le rendement en raisin, le poids moyen des grappes, la densité et la teneur totale en acidité du jus sont déterminés séparément pour chaque parcelle.
4. Conditionnement et examen de la conservabilité et de la résistance au transport
Les raisins provenant des différentes parcelles expérimentales et appartenant à la même variété sont conditionnés et leurs caractéristiques organoleptiques sont appréciées. Leur résistance au transport est appréciée après un transport par chemin de fer ou par route sur une distance de 200 km au moins comportant deux déchargements dans les conditions habituelles de la région. Le contrôle de la conservabilité porte sur 0,5 quintal de raisins de chaque variété dans les conditions habituelles de la région pour la conservation de raisins de table ainsi qu'en chambre froide à une température de + 4 ºC.
ANNEXE III EXAMEN DE VARIÉTÉS DE PORTE-GREFFES
A. Examen du comportement à l'égard du phylloxéra et des virus
La variété à examiner et les variétés témoins observées ensemble au cours de tests en laboratoire et en plein air après contamination artificielle par injection. Les conditions de contrôle doivent permettre de porter une appréciation comparative objective.
B. Examen de la vigne mère 1. Les dispositions du point 1 de l'annexe I s'appliquent ; toutefois la surface expérimentale doit être suffisamment grande pour que la variété à examiner et la ou les variétés témoins puissent donner chacune au moins 2 000 boutures de porte-greffes.
2. Organisation de l'essai
Les dispositions du point 2 de l'annexe I s'appliquent. En outre le comportement de la variété à examiner et de la ou des variétés témoins, notamment le début de la maturation du bois, est observé et évalué pendant la période de végétation.
3. Récolte et conditionnement
La variété à examiner et la ou les variétés témoins sont récoltées simultanément à la fin de la période de végétation, conditionnées conformément aux dispositions visées à l'annexe II point III de la directive du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée par la directive du 22 mars 1971 (2), et stockées dans les mêmes conditions jusqu'au moment du greffage.
C. Examen de l'aptitude au greffage
1 000 boutures greffables de porte-greffes au moins provenant de chacune des variétés de porte-greffes, d'une part, et de la ou des variétés témoins, d'autre part, sont greffées au moyen de greffons provenant de deux varités à raisins de cuve prédominantes dans la région considérée et cultivées pour la production de greffés-soudés suivant les méthodes habituelles de la région et dans les mêmes conditions. Les pourcentages de reprise sont déterminés après déracinage et calibrage des greffés-soudés.
D. Examen de l'adaptation au sol et au climat
Des parcelles expérimentales sont constituées au moyen des greffés-soudés visés sous C et observées conformément aux dispositions de l'annexe I points 1, 2 et 3. Le résultat des observations et notamment le rendement en raisin, la densité du moût et la teneur totale en acidité du moût de chaque parcelle sont consignés par écrit. (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 71 du 25.3.1971, p. 16.