Regulation (EEC) No 2268/72 of the Commission of 26 October 1972 amending Commission Regulation Nos 785/67/EEC and 282/67/EEC as regards the price to be paid in respect of oils and fats offered for intervention
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2268/72 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1972 modifiant les règlements nº 785/67/CEE et nº 282/67/CEE de la Commission en ce qui concerne le prix à payer lors d'une offre de vente à l'intervention dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/72 (2), et notamment ses articles 11 paragraphe 5 et 26 paragraphe 3,
considérant que le règlement nº 785/67/CEE de la Commission, du 30 octobre 1967, relatif aux modalités d'achat de l'huile d'olive par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2501/71 (4), et le règlement nº 282/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1594/72 (6), fixent les conditions de paiement de l'huile d'olive et des graines oléagineuses portées à l'intervention ; qu'il convient de préciser le prix à payer lorsque l'huile d'olive ou les graines oléagineuses offertes à l'intervention se trouvent déjà dans le magasin où elles sont prises en charge par l'organisme d'intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est ajouté à l'article 3 paragraphe 3 du règlement nº 785/67/CEE et à l'article 7 du règlement nº 282/67/CEE l'alinéa suivant:
«Ce prix ne peut être majoré des frais d'entrée en magasin que si le vendeur effectue la mise en magasin après acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 165 du 21.7.1972, p. 1. (3)JO nº 264 du 31.10.1967, p. 11. (4)JO nº L 258 du 22.11.1971, p. 7. (5)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 1. (6)JO nº L 169 du 27.7.1972, p. 18.