Regulation (EEC) No 2198/72 of the Commission of 16 October 1972 amending Regulation (EEC) No 376/70 as regards the special deposit for invitations to tender for export
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 94 DU 21 . 4 . 1972 , P . 7 .
( 3 ) JO N L 47 DU 28 . 2 . 1970 , P . 49 .
( 4 ) JO N L 230 DU 10 . 10 . 1972 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2198/72 DE LA COMMISSION
DU 16 OCTOBRE 1972
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 EN CE QUI CONCERNE LA CAUTION SPECIALE RELATIVE AUX ADJUDICATIONS A L'EXPORTATION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 796/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1970 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2154/72 ( 4 ) , PREVOIT LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS ELEVE DE LA CEREALE CONCERNEE , VALABLE LE PREMIER MOIS DE LA CAMPAGNE , ET LE PRIX MOYEN PONDERE RESULTANT DES OFFRES ACCEPTEES ; QUE LE MONTANT DE CETTE CAUTION PEUT SE REVELER INSUFFISANT DANS LE CAS OU LE RISQUE EXISTE QUE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION BENEFICIANT D'UNE RESTITUTION PLUS ELEVEE QUE CELLE APPLICABLE DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION PUISSENT ETRE UTILISES ; QU'AFIN D'EVITER CE RISQUE ET SANS PREJUDICE DE SANCTIONS PREVUES SUR LE PLAN NATIONAL , IL EST INDIQUE DE FIXER PROVISOIREMENT UN MONTANT MINIMAL DE LA CAUTION SPECIALE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 IL EST AJOUTE UNE DEUXIEME PHRASE LIBELLEE COMME SUIT :
" TOUTEFOIS , CETTE CAUTION NE PEUT PAS ETRE INFERIEURE A 55 UNITES DE COMPTE PAR TONNE POUR LE FROMENT ET A 46 UNITES DE COMPTE PAR TONNE POUR L'ORGE " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 16 OCTOBRE 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT