Regulation (EEC) No 2154/72 of the Commission of 9 October 1972 amending Regulation (EEC) No 376/70 as regards the special deposit for invitations to tender for export

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 94 DU 21 . 4 . 1972 , P . 7 .

( 3 ) JO N L 47 DU 28 . 2 . 1970 , P . 49 .

( 4 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 51 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2154/72 DE LA COMMISSION

DU 9 OCTOBRE 1972

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 EN CE QUI CONCERNE LA CAUTION SPECIALE RELATIVE AUX ADJUDICATIONS A L'EXPORTATION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 796/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1970 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2647/70 ( 4 ) , PREVOIT LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE D'UN MONTANT FIXE PAR TONNE EN CAS D'ADJUDICATION A L'EXPORTATION ; QUE LE MONTANT DE CETTE CAUTION PEUT SE REVELER INSUFFISANT DANS LES CAS OU LES PRIX D'OFFRE RETENUS S'ECARTENT D'UNE MANIERE SENSIBLE DU PRIX D'INTERVENTION ; QU'AFIN DE GARANTIR QUE LES QUANTITES ATTRIBUEES NE SERONT PAS UTILISEES A DES FINS AUTRES QUE CELLES DE L'ADJUDICATION ET SERONT EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS EN UTILISANT LE CERTIFICAT D'EXPORTATION AVEC PREFIXATION DE LA RESTITUTION DELIVRE DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE CAUTION DONT LE MONTANT TIENNE COMPTE DE L'ECART POUVANT EXISTER ENTRE LE PRIX D'OFFRE MOYEN DE L'ADJUDICATAIRE ET LE PRIX D'INTERVENTION , ET CE SANS PREJUDICE DES SANCTIONS PREVUES SUR LE PLAN NATIONAL ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT ECRIT DU SOUMISSIONNAIRE , VISE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT , DE CONSTITUER , AU PLUS TARD 2 JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LA RECEPTION DE L'INFORMATION QUE LE MARCHE LUI A ETE ATTRIBUE , UNE CAUTION SPECIALE EGALE , PAR TONNE DE CEREALE , A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS ELEVE DE LA CEREALE CONCERNEE , VALABLE LE PREMIER MOIS DE LA CAMPAGNE , ET LE PRIX MOYEN PONDERE RESULTANT DES OFFRES ACCEPTEES .

CETTE CAUTION N'EST LIBEREE QUE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE

_ L'EXPORTATEUR ADJUDICATAIRE APPORTE LA PREUVE

A ) QU'ELLE A ETE EXPORTEE ET , EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 5 , EN UTILISANT LE CERTIFICAT D'EXPORTATION AVEC PREFIXATION DE LA RESTITUTION DELIVRE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION OU

B ) QU'ELLE EST DEVENUE IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE ,

_ IL A ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 6 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 OCTOBRE 1972 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

S . L . MANSHOLT