Regulation (EEC) No 2138/72 of the Council of 3 October 1972 amending Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 4 .
( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO N L 79 DU 1 . 4 . 1972 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2138/72 DU CONSEIL
DU 3 OCTOBRE 1972
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1411/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 650/72 ( 4 ) , DETERMINE , ENTRE AUTRES , LE PRELEVEMENT POUR LES FROMAGES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 3 ET 04.04 E I B ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LES CAS OU IL EST CONSTATE QUE LEURS PRIX , LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE NE SONT PAS INFERIEURS A CERTAINS PRIX MINIMA ; QUE LA SITUATION COMMERCIALE DESDITS FROMAGES PERMET A LA COMMUNAUTE D'AUGMENTER CES PRIX MINIMA ET DE DIMINUER EN CONSEQUENCE LE PRELEVEMENT ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE L'UNE DES VALEURS FRANCO FRONTIERE INDIQUEES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT EN CAUSE DOIT ETRE RECTIFIEE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A L'EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE LE PRIX PRATIQUE , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , POUR LES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE N 11 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , N'EST PAS INFERIEUR A :
_ 95 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 ET 04.04 E I B ) 3 , OU A
_ 80 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 ,
LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR 100 KILOGRAMMES EST EGAL :
1 . SI LE PRODUIT RELEVE DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 AA ) , 04.04 E I B ) 3 OU 04.04 E I B ) 4 , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 95 UNITES DE COMPTE ,
2 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 1 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 20 UNITES DE COMPTE . "
ARTICLE 2
1 . A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , LA VALEUR FRANCO FRONTIERE DE " 162,33 UC " INDIQUEE POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I EST CHAQUE FOIS REMPLACEE PAR LA VALEUR DE " 162,58 UC " .
2 . LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE RESULTANT DU PARAGRAPHE 1 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 3
1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 OCTOBRE 1972 .
2 . LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE PREVUE A L'ARTICLE 2 N'AFFECTE PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 3 OCTOBRE 1972 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . LARDINOIS