Regulation (EEC) No 1939/72 of the Commission of 8 September 1972 on the conditions and procedures for the recognition of producers' organizations in the fishing industry
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( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
( 2 ) JO N L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 8 .
( 3 ) JO N L 23 DU 24 . 1 . 1971 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1939/72 DE LA COMMISSION
DU 8 SEPTEMBRE 1972
RELATIF AUX CONDITIONS ET A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/71 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 170/71 DU CONSEIL , DU 26 JANVIER 1971 , RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 170/71 PREVOIT COMME CONDITION POUR LA RECONNAISSANCE D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUE CELLE-CI DOIT JUSTIFIER D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE SUFFISANTE ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER CETTE CONDITION ; QUE LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NE PEUVENT TENIR LE ROLE QUI LEUR EST RESERVE DANS L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QU'EN REALISANT UNE OFFRE CONCENTREE , QUANTITATIVEMENT SUFFISANTE , CONTINUELLEMENT DISPONIBLE ET QUALITATIVEMENT HOMOGENE ; QUE SEULES LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AYANT UN MINIMUM DE PRODUCTION PEUVENT DONC REPONDRE A CETTE EXIGENCE ;
CONSIDERANT QUE LA STRUCTURE DES FLOTTES DE PECHE DANS LA COMMUNAUTE EST PARTICULIEREMENT DIFFERENCIEE ; QU'ELLES COMPRENNENT TANTOT DES PETITS BATEAUX EXERCANT LA PECHE DANS LES EAUX COTIERES OU DANS LES LAGUNES , TANTOT DE TRES GRANDS NAVIRES EQUIPES POUR LA TRANSFORMATION DES PRISES A BORD ; QU'IL EXISTE EN OUTRE DES UNITES EXERCANT LA PECHE D'UN SEUL PRODUIT , PAR EXEMPLE LE THON ET LA SARDINE , ET D'AUTRES CAPTURANT UNE GRANDE VARIETE DE PRODUITS ; QUE DE CE FAIT , LA PRODUCTION DE CES FLOTTES DIFFERE SELON LE TYPE DE PECHE ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE FIXER LA PRODUCTION MINIMALE PAR TYPE DE PECHE ;
CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE LA PECHE DANS LES EAUX COTIERES VARIENT TRES FORTEMENT D'UNE REGION A L'AUTRE ; QUE DE CE FAIT , LES QUANTITES MINIMALES DES CAPTURES FIXEES POUR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE COTIERE LOCALE POURRAIENT DANS CERTAINS CAS S'AVERER TROP FAIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT DE LA CREATION DES ORGANISATION DES PRODUCTEURS , A SAVOIR LA CONCENTRATION DE L'OFFRE ; QU'IL CONVIENT DONC D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES A FIXER , EN RAISON DES CONDITIONS SPECIFIQUES EXISTANTES , POUR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE COTIERE LOCALE , DES QUANTITES MINIMALES DE CAPTURES PLUS ELEVEES ; QUE CES QUANTITES NE DOIVENT CEPENDANT PAS DEPASSER CELLES QUI SONT PREVUES POUR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PETITE PECHE ;
CONSIDERANT QUE DES CONTRATS DE VENTE CONCLUS PAR UN PRODUCTEUR PEUVENT FAIRE OBSTACLE A L'ADHESION ULTERIEURE DE CELUI-CI A UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ; QU'IL CONVIENT DE REMEDIER A CET INCONVENIENT ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'ADAPTER LA PRODUCTION AUX EXIGENCES DU MARCHE , IL EST INDISPENSABLE QUE SOIENT PRISES DES MESURES SPECIFIQUES POUR LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION ; QUE LE CONTENU DE CES MESURES DEPEND EN OUTRE DE LA NECESSITE DE RESOUDRE LES PROBLEMES EN CAUSE A COURT OU A LONG TERME ; QU'IL CONVIENT DES LORS , DE PRECISER LA NATURE DES REGLES COMMUNES ET CONTRAIGNANTES POUR SES MEMBRES A ARRETER PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE COMPLETER LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D'OCTROI ET DE RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE , EN PRECISANT NOTAMMENT LES INFORMATIONS DEVANT ETRE FOURNIES LORS DE LA DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT DEFINIT LES CONDITIONS ET LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AUTRES QU'ASSOCIATIONS D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS .
ARTICLE 2
1 . LA CONDITION PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 170/71 EST CONSIDEREE COMME SATISFAITE PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS LORSQUE , COMPTE TENU DU TYPE DE PECHE EXERCE PRINCIPALEMENT PAR SES ADHERENTS ET DES PRODUITS OU DES GROUPES DE PRODUITS POUR LESQUELS ELLE DEMANDE LA RECONNAISSANCE , CETTE ORGANISATION JUSTIFIE DU VOLUME MINIMUM DE PRODUCTION CI-DESSOUS INDIQUE :
* VOLUME MINIMUM DE LA PRODUCTION ANNUELLE
TYPE DE PECHE
* ( EN POIDS DEBARQUE )
1 . PECHE COTIERE LOCALE ( DUREE MOYENNE * SARDINES , ANCHOIS , MAQUEREAUX 800 T OU
DE SORTIE : MOINS DE 2 JOURS ) * AUTRES PRODUITS 200 T
2 . PETITE PECHE ( DUREE MOYENNE DE SORTIE : * CREVETTES 500 T OU
DE 2 A MOINS DE 9 JOURS ) * AUTRES PRODUITS 2 000 T
3 . PECHE HAUTURIERE ( DUREE MOYENNE DE * THONS FRAIS 1 000 T OU
SORTIE : DE 9 A MOINS DE 22 JOURS ) * AUTRES PRODUITS FRAIS 15 000 T OU
* POISSONS SALES 10 000 T
4 . GRANDE PECHE ( DUREE MOYENNE DE * PRODUITS FRAIS 15 000 T OU
SORTIE : 22 JOURS ET PLUS ) * SARDINES CONGELEES 5 000 T OU
* THONS CONGELES 2 500 T OU
* AUTRES PRODUITS CONGELES 15 000 T OU
* POISSONS SALES 10 000 T
5 . PECHES SPECIALISEES * POISSONS D'EAU DOUCE 50 T OU
* HUITRES 200 T OU
* MOULES 500 T
2 . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A FIXER , POUR LES ORGANISATIONS DONT LES ADHERENTS SE LIVRENT A LA PECHE COTIERE LOCALE , DES VOLUMES MINIMAUX PLUS ELEVES POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS REGIONALES L'EXIGENT . CES VOLUMES NE DOIVENT PAS DEPASSER CEUX QUI SONT PREVUS POUR LES ORGANISATIONS DONT LES ADHERENTS PRATIQUENT LA PETITE PECHE .
3 . LA RECONNAISSANCE D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS N'EST PAS RETIREE SI DES CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE OU DES CONDITIONS NATURELLES DE L'EXERCICE DE LA PECHE N'ONT PAS PERMIS A CET ORGANISME D'ATTEINDRE LE VOLUME MINIMUM DE PRODUCTION ANNUELLE VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE CET ARTICLE .
ARTICLE 3
L'OBLIGATION PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 NE S'ETEND PAS AUX QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES ADHERENTS ONT CONCLU DES CONTRATS AVANT LEUR ADHESION A L'ORGANISATION , POUR AUTANT QUE , AVANT CETTE ADHESION , ILS AIENT INFORME L'ORGANISATION DE L'IMPORTANCE ET DE LA DUREE DE CES CONTRATS , ET AIENT OBTENU L'APPROBATION DE CELLE-CI .
ARTICLE 4
1 . LES REGLES COMMUNES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DOIVENT ETRE FIXEES PAR ECRIT .
CES REGLES COMPORTENT AU MOINS :
A ) EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION :
AA ) L'ETABLISSEMENT AVANT L'OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE PECHE , D'UN BILAN D'APPROVISIONNEMENT COMPRENANT NOTAMMENT , OUTRE DES ESTIMATIONS PORTANT SUR LE VOLUME DE LA PRODUCTION , UNE PREVISION SUR LES DIFFERENTES UTILISATIONS DES PRODUITS ENVISAGEES ; CONGELATION , SALAISON , FUMAGE , TRANSFORMATION EN PREPARATIONS ET CONSERVES AINSI QU'ECOULEMENT POUR LA CONSOMMATION DIRECTE ;
BB ) L'ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE PECHE , COMPRENANT DES MESURES APPROPRIEES POUR AJUSTER , PENDANT LA CAMPANGE DE PECHE , LES MOYENS DE PRODUCTION ET LES POSSIBILITES DE CAPTURE A LA DEMANDE ;
CC ) LA NORMALISATION DE LA PRODUCTION : POIDS , MESURES , TIRAGE , PRESENTATION , EMBALLAGES , ETC . ;
DD ) LA QUALITE DES PRODUITS , L'EXAMEN DE LA QUALITE , LA CLASSIFICATION EN CATEGORIES DE QUALITE ;
LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A NE PAS EXIGER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SOUS BB ) PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE COTIERE LOCALE .
B ) EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION :
LES DISPOSITIONS REGISSANT LES VENTES PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS , D'UNE PART , ET SES MEMBRES , D'AUTRE PART , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONCENTRATION DE L'OFFRE , LA PREPARATION POUR LA VENTE ET L'OFFRE EN COMMUN AU STADE DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE .
2 . EN CAS DE BESOIN , DES DISPOSITIONS VISANT A PRECISER LE CONTENU ET L'ETENDUE DES REGLES DE PRODUCTIONS ET DE COMMERCIALISATIONS SONT ARRETEES .
ARTICLE 5
LORS DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE , LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS SUIVANTS SONT PRESENTES :
A ) L'ACTE CONSTITUTIF ;
B ) LES STATUTS ;
C ) L'INDICATION DES PERSONNES HABILITEES A AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L'ORGANISATION ;
D ) L'INDICATION DES ACTIVITES JUSTIFIANT LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE ;
E ) LA PREUVE QUE LES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SONT RESPECTEES .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES DECIDENT DE L'OCTROI DE LA RECONNAISSANCE DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE .
2 . EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 170/71 , LES ETATS MEMBRES EXERCENT UN CONTROLE PERMANENT SUR LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS RECONNUES .
3 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE REFUSE LA RECONNAISSANCE A UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , IL EN INFORME LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DEUX MOIS APRES LA COMMUNICATION DE LA DECISION AU DEMANDEUR , EN INDIQUANT LES MOTIFS DE REFUS .
4 . LES MOTIFS DE RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE SONT COMMUNIQUES A LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DEUX MOIS .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST MIS EN APPLICATION TROIS MOIS APRES CETTE DATE .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 SEPTEMBRE 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT