/* Commission Regulation (EEC) No 1732/72 of 9 August 1972 fixing additional amounts for egg products */
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2293/67 .
( 2 ) JO N L 132 DU 18 . 6 . 1971 , P . 1 .
( 3 ) JO N 129 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2577/67 .
( 4 ) JO N L 241 DU 4 . 11 . 1970 , P . 5 .
( 5 ) JO N L 130 DU 31 . 5 . 1969 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1732/72 DE LA COMMISSION
DU 9 AOUT 1972
FIXANT DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS D'OEUFS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 122/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1261/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU , POUR UN PRODUIT , LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE , CI-APRES DENOMME " PRIX D'OFFRE " , TOMBE EN DESSOUS DU PRIX D'ECLUSE , LE PRELEVEMENT APPLICABLE A CE PRODUIT DOIT ETRE AUGMENTE D'UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'ECLUSE ET LE PRIX D'OFFRE , DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 163/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JUIN 1967 , RELATIF A LA FIXATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS AVICOLES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2224/70 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX D'OFFRE DOIT ETRE ETABLI POUR TOUTES LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TOUS LES PAYS TIERS ; QUE , TOUTEFOIS , SI LES EXPORTATIONS D'UN OU DE PLUSIEURS PAYS TIERS S'EFFECTUENT A DES PRIX ANORMALEMENT BAS , INFERIEURS AUX PRIX PRATIQUES PAR LES AUTRES PAYS TIERS , UN SECOND PRIX D'OFFRE DOIT ETRE ETABLI POUR LES EXPORTATIONS DE CES AUTRES PAYS ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 990/69 ( 5 ) , LES PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION D'OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET DE JAUNES D'OEUFS , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'AUTRICHE , NE SONT PAS AUGMENTES D'UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU CONTROLE REGULIER DES DONNEES SUR LESQUELLES EST BASEE LA CONSTATATION DES PRIX D'OFFRE MOYENS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT N 122/67/CEE , QU'IL S'IMPOSE DE FIXER , POUR LES IMPORTATIONS DESIGNEES DANS L'ANNEXE CI-APRES , DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANT AUX CHIFFRES INDIQUES DANS LADITE ANNEXE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VOLAILLE ET DES OEUFS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES PREVUS A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 122/67/CEE SONT FIXES DANS L'ANNEXE CI-APRES POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT ET CITES DANS LADITE ANNEXE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 AOUT 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT
ANNEXE
MONTANTS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS CITES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT N 122/67/CEE
NUMERO * * MONTANT
DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * SUPPLEMENTAIRE * DESIGNATION DES IMPORTATIONS
COMMUN * * UC / KG
04.05 * OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS , FRAIS , SECHES OU
* AUTREMENT CONSERVES , SUCRES OU NON :
* B . OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET JAUNES
* D'OEUFS :
* I . PROPRES A DES USAGES ALIMENTAIRES :
* A ) OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES :
* 1 . SECHES * 0,8200 * TOUTES IMPORTATIONS ( 1 )
* 2 . AUTRES * 0,2400 * TOUTES IMPORTATIONS ( 1 )
* B ) JAUNES D'OEUFS :
* 1 . LIQUIDES * 0,4000 * ORIGINE : REPUBLIQUE POPULAIRE DE
* * * CHINE , GRANDE-BRETAGNE , YOUGO -
* * * SLAVIE , SUISSE , ETHIOPIE OU ROU -
* * * MANIE
* * 0,2000 AUTRES IMPORTATIONS ( 1 )
* 2 . CONGELES * 0,4000 * ORIGINE : REPUBLIQUE POPULAIRE DE
* * * CHINE , GRANDE-BRETAGNE , YOUGO -
* * * SLAVIE , TCHECOSLOVAQUIE , SUISSE ,
* * * ROUMANIE , FINLANDE , ESPAGNE OU
* * * ISRAEL
* 3 . SECHES * 0,0750 * AUTRES IMPORTATIONS ( 1 )
* * 0,6800 * TOUTES IMPORTATIONS ( 1 )
( 1 ) A L'EXCEPTION DES PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D'AUTRICHE .