Regulation (EEC) No 1717/72 of the Commission of 8 August 1972 on the sale of butter at a reduced price to non-profit-making institutions and organizations

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1717/72 DE LA COMMISSION du 8 août 1972 relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1411/71 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1075/71 (4), et notamment son article 7 bis,

vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (5), et notamment son article 6,

considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68;

considérant qu'il n'est pas possible d'écouler aux conditions normales ces stocks de beurre au cours de la présente campagne laitière ; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage en raison des frais élevés qui en résultent ; qu'il y a donc lieu de prendre des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement du beurre;

considérant que la vente de beurre à prix réduit à des institutions et des collectivités sans but lucratif constitue l'une de ces mesures;

considérant qu'il est nécessaire que les États membres assurent que le beurre n'est pas détourné de sa destination ; que dans le cas où le beurre est vendu dans un autre État membre, il y a lieu de prévoir des modalités particulières, notamment l'utilisation de l'exemplaire de contrôle prévu par le règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (6) modifié par le règlement (CEE) nº 595/71 (7);

considérant que, compte tenu du prix d'achat peu élevé du beurre concerné, il n'y a pas lieu d'appliquer, dans les échanges auxquels il donne lieu, les montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) nº 974/71;

considérant qu'il est indiqué de prévoir, d'ores et déjà, des dispositions qui tiennent compte de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif, pour la consommation dans la Communauté, de beurre ayant été acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 et entré en stock à partir du 1er mai 1972.

2. Chaque État membre peut déterminer parmi les institutions et collectivités sans but lucratif établies sur son territoire celles qui bénéficient de la vente à prix réduit.

Article 2

Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour que le beurre soit consommé en supplément et (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 4. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 1. (5)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (6)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 14. (7)JO nº L 69 du 23.3.1971, p. 7.

soit exclusivement affecté à sa destination particulière.

Article 3

1. Le beurre est vendu par l'organisme d'intervention départ entrepôt frigorifique à un prix minimum de 35 unités de compte par 100 kg.

2. Chaque État membre vendeur peut fixer une quantité minimum d'achat.

Article 4

1. Le beurre n'est vendu que sur présentation d'un bon établi par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement bénéficiaire. Une copie de ce bon est immédiatement adressée à l'organisme d'intervention vendeur.

2. La délivrance du bon est subordonnée: - à l'engagement écrit du bénéficiaire de n'utiliser le beurre qu'à l'usage des consommateurs relevant de son établissement,

- à la tenue à jour de documents permettant d'établir l'utilisation du beurre,

- à la bonne exécution des engagements pris lors des éventuelles attributions précédentes.

3. Le bon comporte notamment les indications suivantes: a) nom et adresse de l'institution ou de la collectivité concernée et du mandataire responsable ou de l'intermédiaire;

b) nombre de consommateurs relevant de l'institution ou de la collectivité concernée;

c) quantité de beurre à laquelle il donne droit;

d) indication de la période correspondant à l'attribution;

e) organisme d'intervention prévu pour assurer la fourniture.

La validité d'un bon est au maximum de 90 jours à compter de sa date d'émission qui est incluse dans ce délai.

4. La quantité de beurre visée au paragraphe 3 sous c) est déterminée sur la base du nombre de consommateurs concernés et de la consommation moyenne nationale ou régionale par tête retenue par l'État membre. La période à retenir pour cette détermination ne peut excéder 90 jours.

Article 5

1. Le beurre est livré départ entrepôt frigorifique.

2. Le beurre est soumis dès sa livraison et jusqu'à l'arrivée à destination à un contrôle douanier ou administratif présentant des garanties équivalentes.

3. Le beurre est livré dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, l'une ou plusieurs des mentions suivantes:

«Beurre d'intervention vendu au titre du règlement (CEE) nº 1717/72»,

«Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1717/72 verkaufte Interventionsbutter»,

«Burro d'ammasso venduto a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72»,

«Interventieboter verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1717/72».

Article 6

1. La livraison du beurre est subordonnée à la constitution d'une caution de 155 unités de compte par 100 kg, dans les cas suivants: - lorsque l'achat est effectué par un intermédiaire,

- lorsque la quantité faisant l'objet du contrat d'achat dépasse 5 tonnes, ou

- lorsque l'institution ou la collectivité concernée est établie dans un autre État membre que l'État membre vendeur.

2. La caution est constituée, au choix de l'État membre, soit sous la forme d'un chèque adressé à l'organisme d'intervention, soit sous la forme d'une garantie répondant aux critères fixés par l'État membre concerné.

Article 7

Lorsque l'institution ou la collectivité visée à l'article 1er est établie dans un autre État membre - dénommé ci-après État membre destinataire - que l'État membre vendeur, la preuve de l'affectation du beurre à sa destination particulière ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69.

Les cases nºs 101, 103 et 104 figurant sur l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case nº 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes:

«destiné à institution ou collectivité sans but lucratif - règlement (CEE) nº 1717/72», «für gemeinnützige Einrichtung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1717/72 bestimmt»,

«destinato a istituzione o collettività senza scopi di lucro a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72»,

«bestemd voor instelling zonder winstoogmerk Verordening (EEG) nr. 1717/72».

Article 8

1. Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 6 n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles est apportée à l'organisme compétent l'attestation, délivrée par les autorités qui ont effectué le contrôle visé à l'article 5 paragraphe 2, que le beurre est arrivé à destination.

Lorsque le beurre a été livré dans un autre État membre que l'État membre vendeur, cette preuve est apportée par l'exemplaire de contrôle visé à l'article 7.

2. En cas de force majeure, l'organisme compétent détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 9

Les montants compensatoires prévus au règlement (CEE) nº 974/71 ne sont pas appliqués au beurre vendu au titre du présent règlement.

Article 10

A la date du 1er février 1973, les articles 5 et 7 sont modifiés comme suit: 1. L'article 5 paragraphe 3 est complété par les mentions suivantes:

«intervention butter sold in accordance with Regulation (EEC) Nº 1717/72»,

«Interventinssmør solgt i henhold til forordning (EØF) Nr. 1717/72».

«Intervensjonssmør solgt i henhold til forordning (EØF) Nr. 1717/72».

2. L'article 7 deuxième alinéa est complété par les mentions suivantes:

«intended for a non-profit making institution or organization - Regulation (EEC) Nº 1717/72»,

«bestent for institutioner eller samfund der ikke arbejder med gevinst for øje - Forordning (EØF) Nr. 1717/72»,

«bestent for institusjoner som ikke driver ervervsmessig virksomhet - Forordning (EØF) Nr. 1717/72».

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT