Regulation (EEC) No 1674/72 of the Council of 2 August 1972 laying down general rules for granting and financing aid for seed
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  • Règlement (CEE) no 597/73 du Conseil du 26 février 1973, 31973R0597, 2 mars 1973
  • Règlement (CEE) no 1119/74 du Conseil du 29 avril 1974, 31974R1119, 10 mai 1974
  • Règlement (CEE) no 1969/80 du Conseil du 22 juillet 1980, 31980R1969, 26 juillet 1980
  • Règlement (CEE) no 1659/81 du Conseil du 19 mai 1981, 31981R1659, 24 juin 1981
  • Règlement (CEE) no 3795/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3795, 31 décembre 1985
  • Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72, 32005R1947, 29 novembre 2005
Règlement (CEE) no 1674/72 du Conseildu 2 août 1972fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1., et notamment son article 3 paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., et notamment son article 3 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application de cette disposition;considérant que l'aide ne peut être octroyée qu'à la production de semences de base ou de semences certifiées et qu'il convient de définir ces produits sans ambiguïté;considérant que, pour permettre un contrôle, les semences de base et les semences certifiées doivent être produites sous contrats de multiplication dûment enregistrés et que les établissements de semences et les obtenteurs doivent être officiellement agréés ou enregistrés;considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre administratif, de limiter l'octroi de l'aide, dans chaque État membre, aux produits récoltés sur le territoire de cet État;considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide rend nécessaire un système de contrôle garantissant que l'aide ne soit accordée que pour les produits pouvant en faire l'objet;considérant que l'aide entraîne des dépenses; qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CEE) no 2358/71, les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à cette aide et qu'il y a lieu en conséquence de constater que le financement de l'aide en cause est régi par les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Si une aide est fixée conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71, elle est octroyée, dans les conditions précisées aux articles suivants, à la production de semences de base et de semences certifiées:telles qu'elles sont définies par la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66., par la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréalesJO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66., et par la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresJO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3., compte tenu des modifications de ces directives,répondant aux normes et conditions prévues par lesdites directives, etcertifiées officiellement.2.À compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, l'aide est également octroyée aux semences de base et aux semences certifiées produites en Grèce et faisant l'objet d'une décision en vertu de l'article 113 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion de 1979.3.Pendant la durée des dérogations visées à l'article 344 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, l'aide est également octroyée pour les semences de base et pour les semences certifiées produites au Portugal et faisant l'objet d'une décision en vertu de l'article 344 paragraphe 3 dudit acte.
Article 2Ces semences doivent être produites:a)soit sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d'une part, et un multiplicateur de semences, d'autre part;b)soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur; cette production est attestée par une déclaration de multiplication.
Article 3Les établissements de semences et les obtenteurs visés à l'article 2 sont agréés ou enregistrés par les États membres.L'agrément ou l'enregistrement effectué par un État membre est valable pour toute la Communauté.
Article 4Chaque État membre n'accorde l'aide que pour les semences récoltées sur son territoire pendant l'année civile au cours de laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle cette aide a été fixée.Cette aide est octroyée à tout multiplicateur de semences dans des conditions assurant l'égalité de traitement des bénéficiaires, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.
Article 5Les États membres instaurent un régime de contrôle administratif garantissant que les conditions requises pour l'octroi de l'aide sont réunies; ils assurent notamment l'enregistrement des contrats et déclarations de multiplication visés à l'article 2.
Article 61.L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 répond à la notion d'intervention contenue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.2.Les dépenses qui résultent de l'aide visée au paragraphe 1 sont égales aux montants versés conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 et à celles prises en application de cet article.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.