Regulation (EEC) No 1674/72 of the Council of 2 August 1972 laying down general rules for granting and financing aid for seed
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  • Règlement (CEE) no 597/73 du Conseil du 26 février 1973, 31973R0597, 2 mars 1973
  • Règlement (CEE) no 1119/74 du Conseil du 29 avril 1974, 31974R1119, 10 mai 1974
  • Règlement (CEE) no 1969/80 du Conseil du 22 juillet 1980, 31980R1969, 26 juillet 1980
  • Règlement (CEE) no 1659/81 du Conseil du 19 mai 1981, 31981R1659, 24 juin 1981
  • Règlement (CEE) no 3795/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3795, 31 décembre 1985
  • Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72, 32005R1947, 29 novembre 2005
Règlement (CEE) no 1674/72 du Conseildu 2 août 1972fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1., et notamment son article 3 paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., et notamment son article 3 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit la possibilité d'octroyer une aide à la production de certaines semences et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application de cette disposition;considérant que l'aide ne peut être octroyée qu'à la production de semences de base ou de semences certifiées et qu'il convient de définir ces produits sans ambiguïté;considérant que, pour permettre un contrôle, les semences de base et les semences certifiées doivent être produites sous contrats de multiplication dûment enregistrés et que les établissements de semences et les obtenteurs doivent être officiellement agréés ou enregistrés;considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre administratif, de limiter l'octroi de l'aide, dans chaque État membre, aux produits récoltés sur le territoire de cet État;considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide rend nécessaire un système de contrôle garantissant que l'aide ne soit accordée que pour les produits pouvant en faire l'objet;considérant que l'aide entraîne des dépenses; qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CEE) no 2358/71, les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à cette aide et qu'il y a lieu en conséquence de constater que le financement de l'aide en cause est régi par les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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