Regulation (EEC) No 1665/72 of the Commission of 28 July 1972 on detailed rules for determining the free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge for hybrid maize for sowing
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1665/72 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1972 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), et notamment ses articles 6 et 9,
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que, pour chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement pour lequel un prix de référence est fixé, il est établi, sur la base de toutes les données disponibles, un prix d'offre franco frontière pour chaque provenance;
considérant que, pour établir le prix d'offre franco frontière de manière aussi précise que possible, il convient de déterminer les informations à prendre en considération, à savoir, outre les prix indiqués dans les documents douaniers et commerciaux, toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers;
considérant qu'il est nécessaire que les prix d'offre franco frontière soient établis sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international ; qu'il importe, dans l'intérêt de la représentativité des prix d'offre franco frontière, d'exclure certaines informations de calcul, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités;
considérant que, pour des raisons de comparabilité, il est nécessaire d'ajuster les prix constatés lorsqu'ils ne s'appliquent pas franco frontière ou conformément à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l'établissement des prix d'offre franco frontière du maïs hybride destiné à l'ensemencement (2), lorsqu'ils s'appliquent à un produit se présentant à un autre stade de conditionnement ou de commercialisation que celui qui a été retenu pour la fixation du prix de référence;
considérant qu'il convient de déterminer les conditions dans lesquelles il y a lieu de fixer, de modifier ou d'abolir une taxe compensatoire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance sur la base de toutes les données disponibles, et notamment à partir des communications des États membres. Les États membres utilisent en particulier, à cette fin, les indications contenues dans les documents douaniers qui accompagnent les produits importés, ainsi que dans les factures et dans tous les autres documents commerciaux.
2. Pour l'établissement des prix d'offre franco frontière, il est tenu compte, en outre, de toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers, qu'il s'agisse des prix: a) pratiqués à l'exportation par les pays tiers,
b) constatés à l'importation dans la Communauté,
c) constatés sur les marchés de la Communauté pour les produits importés,
d) observés sur les marchés des pays tiers importateurs et exportateurs,
e) résultant d'opérations de compensation.
3. Pour la recherche des informations, il est fait appel, notamment, aux sources suivantes: a) informations officielles publiées par les autorités habilitées des pays tiers exportateurs et importateurs,
b) informations publiées par la presse spécialisée de la production et du commerce, tant dans les États membres que dans les pays tiers,
c) informations fournies par les organisations professionnelles, représentatives de la production et du commerce, tant dans les États membres que dans les pays tiers.
4. Sont exclues de la prise en considération les informations portant sur des offres qui n'ont pas d'incidence économique sur le marché, notamment du fait de la faible quantité sur laquelle elles portent.
Article 2
1. Les données de prix relevées conformément à l'article 1er et se référant à un stade autre que (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 168 du 26.7.1972, p. 1.
franco frontière de la Communauté sont ramenées à ce stade en les corrigeant pour tenir compte des frais de transport et de manutention supportés par le produit entre le lieu de constatation du prix et la frontière de la Communauté.
2. L'ajustement, visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1578/72, est effectué en prenant en considération le rapport des prix existant, sur le marché de la Communauté, pour des produits se trouvant dans l'un et l'autre stade de commercialisation ou de conditionnement concernés.
Article 3
Les prix d'offre franco frontière sont établis, pour chaque provenance, sur la base des possibilités d'achat les plus favorables des produits concernés calculés conformément aux dispositions des articles 1er et 2.
Article 4
1. Une taxe compensatoire pour un maïs hybride est fixée lorsqu'il est constaté que le prix d'offre franco frontière de l'hybride concerné, majoré des droits de douane, tombe en dessous du prix de référence de ce type d'hybride.
2. La taxe compensatoire est modifiée lorsqu'il est constaté une variation sensible du prix d'offre franco frontière.
3. La taxe compensatoire est supprimée lorsqu'il est constaté que le prix d'offre franco frontière, majoré des droits de douane, atteint ou dépasse le prix de référence.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT