Regulation (EEC) No 1273/72 of the Commission of 20 June 1972 on claims for reimbursement of aids granted by Member States to producers' organizations in the fishing industry
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( 1 ) JO NO L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
( 2 ) JO NO L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 8 .
( 3 ) JO NO L 23 DU 29 . 1 . 1971 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1273/72 DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 1972 RELATIF AUX DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES AIDES OCTROYEES PAR LES ETATS MEMBRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/71 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 171/71 DU CONSEIL , DU 26 JANVIER 1971 , RELATIF A L'OCTROI ET AU REMBOURSEMENT DES AIDES OCTROYEES PAR LES ETATS MEMBRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT CONCERNANT LES AIDES OCTROYEES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE PAR LES ETATS MEMBRES QUI PEUVENT ETRE REMBOURSEES PAR LE FEOGA , SECTION ORIENTATION , A 50 % DE LEUR MONTANT , DOIVENT COMPORTER CERTAINES DONNEES QUI DOIVENT ETRE PRESENTEES DANS UNE FORME IDENTIQUE PAR LES ETATS MEMBRES DE FACON A FACILITER L'EXAMEN DE LEUR CONFORMITE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 ET AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 171/71 , AINSI QUE LA PRISE D'UNE DECISION A LEUR EGARD ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE UN CONTROLE EFFICACE DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT , LES ETATS MEMBRES DOIVENT TENIR A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION , PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS A PARTIR DE LA DATE DE DEPOT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT , LES PIECES JUSTIFICATIVES SUR LA BASE DESQUELLES LES AIDES ONT ETE CALCULEES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU FONDS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR CHAQUE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , LES RENSEIGNEMENTS INDIQUES A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT DOIVENT ETRE FOURNIS AFIN QUE LA COMMISSION PUISSE DECIDER DU PREMIER REMBOURSEMENT DES AIDES OCTROYEES A CES ORGANISATIONS .
2 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT , ETABLIES PAR LES ETATS MEMBRES SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 171/71 , DOIVENT ETRE PRESENTEES CONFORMEMENT AUX TABLEAUX FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
L'ETAT MEMBRE TIENT A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION , PENDANT UNE PERIODE DE DEUX ANS A PARTIR DE LA DATE DE DEPOT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT , LES PIECES JUSTIFICATIVES OU LA COPIE CERTIFIEE CONFORME DONT IL EST EN POSSESSION SUR LA BASE DESQUELLES LES AIDES PREVUES PAR L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 ONT ETE CALCULEES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUIN 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT
ANNEXES : VOIR JO NO L 141 DU 21 . 6 . 1972 .