Regulation (EEC) No 1229/72 of the Commission of 13 June 1972 on the marketing stage to which the average price for pig carcases refers
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( 1 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2283/67 .
( 2 ) JO NO L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 8 .
( 3 ) JO NO 135 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2887/67 .
( 4 ) JO NO L 28 DU 1 . 2 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 234 DU 23 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 244 DU 30 . 10 . 1971 , P . 2 .
( 7 ) JO NO L 259 DU 28 . 11 . 1970 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1229/72 DE LA COMMISSION DU 13 JUIN 1972 RELATIF AU STADE DE COMMERCIALISATION AUQUEL SE REFERE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU PORC ABATTU
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 121/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT NO 2727/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 ,
CONSIDERANT QUE LES SIX MARCHES REPRESENTATIFS COMPRENNENT , PAR PAYS , L'ENSEMBLE DES MARCHES FIGURANT EN ANNEXE DU REGLEMENT NO 213/67/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1967 , ETABLISSANT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC DANS LA COMMUNAUTE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 224/72 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE , DOIT ETRE ETABLIE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU PORC ABATTU SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE EN VUE D'APPRECIER SI LA SITUATION DU MARCHE JUSTIFIE DES MESURES D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA DETERMINATION DE CETTE MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU PORC ABATTU , IL FAUT DISPOSER DE PRIX COMPARABLES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT DE SE REFERER A UN STADE DE COMMERCIALISATION BIEN DEFINI ET A UNE MEME QUALITE DE VIANDE PORCINE ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DU FAIT QUE LES CARCASSES DE PORC SONT COMMERCIALISEES DE PLUS EN PLUS AU STADE DES ABATTOIRS , IL CONVIENT DE RETENIR CE STADE ;
CONSIDERANT QUE LES COTATIONS DU PORC ABATTU SONT A PRESENT ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , A L'EXCEPTION DE L'ITALIE , SUIVANT LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DEFINIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2108/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/71 ( 6 ) , ET QUE LA CLASSE II DE CETTE GRILLE , D'APRES LAQUELLE A ETE DEFINIE LA QUALITE TYPE , EST LA QUALITE LA PLUS REPRESENTATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'EN ITALIE , JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1973 AU PLUS TARD , LES COTATIONS SONT ETABLIES A PARTIR DES COURS DU PORC VIVANT CONSTATES POUR DES CLASSES ET CATEGORIES DE QUALITE NATIONALES , IL CONVIENT DE CONVERTIR CEUX-CI EN PRIX AU STADE ABATTOIR DE LA QUALITE DE REFERENCE SELON UNE METHODE DETERMINEE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT REMPLACENT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2395/70 DE LA COMMISSION , DU 27 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU STADE DE COMMERCIALISATION AUQUEL SE REFERE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU PORC ABATTU ( 7 ) ; QU'IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE D'ABROGER CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU PORC ABATTU , VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE , EST DETERMINEE A PARTIR DE PRIX , HORS TAXES , PAYES :
- COMPTE TENU DES COUTS ENCOURUS LORS DE L'ABATTAGE ET DE LA VALEUR DES ABATS ET ISSUES ,
- POUR 100 KGS DE CARCASSES DE PORCS RENDUES , PESEES ET CLASSEES AU CROCHET DE L'ABATTOIR .
ARTICLE 2
LE PRIX DU PORC ABATTU D'UN ETAT MEMBRE EST EGAL A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES COTATIONS DU PORC ABATTU CONSTATEES POUR LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS SUR LES MARCHES DE CET ETAT MEMBRE FIGURANT EN ANNEXE DU REGLEMENT NO 213/67/CEE .
TOUTEFOIS , AUSSI LONGTEMPS QU'EN ITALIE LES COTATIONS DU PORC ABATTU NE SONT PAS ETABLIES SUIVANT LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2108/70 , LES PRIX DU PORC ABATTU DANS CET ETAT MEMBRE SONT DETERMINES SUIVANT LA METHODE FIGURANT EN ANNEXE .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2395/70 EST ABROGE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUIN 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT
ANNEXE
METHODE DE DETERMINATION DES PRIX DU PORC ABATTU EN ITALIE
1 . MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX HORS TAXES DU PORC VIVANT DES TROIS CATEGORIES DE POIDS DE 125 A 145 KG , DE 146 A 160 KG ET DE 161 A 180 KG .
2 . MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX SE REFERANT CHACUN A UN MARCHE , LES MARCHES DE MARCERATA ET DE PERUGIA ETANT A CONSIDERER COMME UN SEUL MARCHE .
3 . AJOUTER 3 LIT./KG POIDS VIF POUR FRAIS DE TRANSPORT .
4 . CONVERSION EN PRIX POIDS ABATTU PAR L'APPLICATION DU COEFFICIENT 1,30 .