Regulation (EEC) No 1204/72 of the Commission of 7 June 1972 laying down detailed rules for the application of the subsidy system for oil seeds
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 282 DU 23 . 12 . 1972 , P . 8 .
( 3 ) JO NO 197 DU 29 . 10 . 1966 , P . 3393/66 .
( 4 ) JO NO L 222 DU 2 . 10 . 1971 , P . 2 .
( 5 ) JO NO L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 18 .
( 6 ) JO NO L 295 DU 24 . 11 . 1969 , P . 14 .
( 7 ) JO NO L 43 DU 17 . 2 . 1968 , P . 10 .
( 8 ) JO NO 111 DU 10 . 6 . 1967 , P . 2196/67 .
( 9 ) JO NO L 158 DU 6 . 7 . 1968 , P . 8 .
( 10 ) JO NO L 77 DU 30 . 3 . 1972 , P . 36 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1204/72 DE LA COMMISSION DU 7 JUIN 1972 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 5 ,
VU LE REGLEMENT NO 162/66/CEE DU CONSEIL , DU 27 OCTOBRE 1966 , RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 DU CONSEIL , DU 28 SEPTEMBRE 1971 , RELATIF A L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/71 ( 5 ) , PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES CONTROLENT A L'HUILERIE LA TRANSFORMATION DES GRAINES ; QUE , AFIN D'ASSURER L'EFFICACITE DU CONTROLE , IL Y A LIEU , D'UNE PART , DE DEFINIR LA NOTION D'HUILERIE ET , D'AUTRE PART , D'ARRETER LES MODALITES DE CE CONTROLE ;
CONSIDERANT QUE , POUR REALISER CE CONTROLE , IL CONVIENT DE SE FONDER NOTAMMENT SUR LA COMPTABILITE MATIERE DES HUILERIES ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 PREVOIT L'INSTITUTION D'UN CERTIFICAT D'AIDE COMMUNAUTAIRE QUI EST VALABLE , EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE , DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QUE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CES REGLES EXIGE L'ADOPTION DE DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'UTILISATION DE CES CERTIFICATS , A L'INSTITUTION DE FORMULAIRES COMMUNAUTAIRES ET A LA MISE EN PLACE DE METHODES DE COLLABORATION ADMINISTRATIVE ENTRE ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE DOIT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA NECESSITE D'ADAPTER LES CONDITIONS D'ACHAT POUR LES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ET CELLES EXISTANT SUR LE MARCHE MONDIAL ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX USAGES DU COMMERCE DES GRAINES , IL CONVIENT D'ADMETTRE UNE CERTAINE TOLERANCE RELATIVE A LA QUANTITE IDENTIFIEE PAR RAPPORT A CELLE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT PRECITE SUBORDONNE , EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE , LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI , SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , RESTE ACQUISE LORSQUE , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LES GRAINES N'ONT PAS ETE MISES SOUS CONTROLE A L'HUILERIE ; QUE , A CETTE FIN , IL CONVIENT DE DEFINIR LE REGIME DE LA CAUTION , EN FIXANT LE MONTANT DE CELLE-CI ET LES CONDITIONS DE LIBERATION DE CETTE CAUTION ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , LES CERTIFICATS ET LES EXTRAITS DE CERTIFICATS NE PEUVENT ETRE MODIFIES APRES LEUR DELIVRANCE ; QUE , TOUTEFOIS , EN CAS DE DOUTE AYANT TRAIT A UNE ERREUR IMPUTABLE A L'ORGANISME EMETTEUR ET CONCERNANT LES MENTIONS FIGURANT SUR LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT , IL CONVIENT D'INSTITUER UNE PROCEDURE POUVANT CONDUIRE AU RETRAIT DES CERTIFICATS OU EXTRAITS ERRONES ET A LA DELIVRANCE DE TITRES CORRIGES ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DU REGIME D'AIDE , IL CONVIENT DE DEFINIR LES MODALITES DE VERSEMENT DE CETTE AIDE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 , TOUTE IMPORTATION DE GRAINES OU MELANGES DOIT ETRE SOUMISE A UN SYSTEME DE CONTROLE ; QUE LES GRAINES ET MELANGES DENATURES NE PEUVENT PLUS ETRE TRANSFORMES EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE ; QUE , POUR LES GRAINES RECONNUES COMME SEMENCES , LE REGIME APPLICABLE A CES PRODUITS S'OPPOSE A LEUR TRANSFORMATION EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE NE PAS SOUMETTRE CES DEUX GROUPES DE PRODUITS AU CONTROLE VISE A L'ARTICLE 9 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LEDIT ARTICLE 9 PREVOIT QUE LE CONTROLE DES GRAINES OU MELANGES PEUT ETRE ASSORTI DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION ; QU'IL CONVIENT DE DEFINIR LE REGIME DE CETTE CAUTION , EN FIXANT LE MONTANT DE CELLE-CI ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA CAUTION EST ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D'AIDE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ASSURANT QUE LES GRAINES OU MELANGES IMPORTES ONT ETE PLACES SOUS CONTROLE A L'HUILERIE OU MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE ; QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT EN UTILISANT , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LE DOCUMENT CREE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 DE LA COMMISSION , DU 19 NOVEMBRE 1969 , RELATIF A L'EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L'APPLICATION DE MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU'IL EST UTILE D'ETABLIR UN CRITERE RELATIF A LA FREQUENCE MINIMUM DES FIXATIONS DE L'AIDE ; QU'IL APPARAIT SUFFISANT QUE L'AIDE SOIT MISE EN APPLICATION AU MOINS UNE FOIS AU COURS DE CHAQUE SEMAINE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 , POUR LA DETERMINATION DU MONTANT CORRECTEUR VISE AUDIT ARTICLE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE NOTAMMENT DE LA TENDANCE , SUR LE MARCHE MONDIAL , DES PRIX DES GRAINES EN CAUSE ; QUE CETTE TENDANCE PEUT ETRE CONSTATEE SUR LA BASE DE L'ECART ENTRE LE PRIX MONDIAL ACTUEL ET LE PRIX MONDIAL A TERME DE CES GRAINES ; QU'IL CONVIENT DE FIXER LES CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER CETTE TENDANCE MEME EN L'ABSENCE DE CE PRIX A TERME ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME D'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES , INSTITUE PAR L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
CHAPITRE PREMIER
ARTICLE 2
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR HUILERIE :
A ) TOUT LOCAL OU AUTRE ENDROIT SE TROUVANT DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT DE PRODUCTION D'HUILE ,
ET ,
B ) LORSQUE LES GRAINES NE PEUVENT ETRE ENTREPOSEES DANS CETTE ENCEINTE , TOUT LOCAL EN DEHORS DE CELLE-CI , DONNANT DES GARANTIES SUFFISANTES AUX FINS DU CONTROLE DES GRAINES ENTREPOSEES ET QUI A ETE AGREE A L'AVANCE PAR L'ORGANISME CHARGE DE CE CONTROLE .
ARTICLE 3
1 . LE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 S'EXERCE A PARTIR DE L'ENTREE DES GRAINES DANS L'HUILERIE JUSQU'A LEUR TRANSFORMATION EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE OU JUSQU'A LEUR SORTIE DE L'HUILERIE EN L'ETAT .
2 . CE CONTROLE DOIT NOTAMMENT PERMETTRE DE VERIFIER LA CORRESPONDANCE ENTRE LA QUANTITE DE GRAINES ENTREES A L'HUILERIE ET , SELON LE CAS :
A ) LA QUANTITE D'HUILE ET DE TOURTEAUX ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE CES GRAINES , OU
B ) LA QUANTITE DE GRAINES SORTIES DE L'HUILERIE , EN L'ETAT .
3 . AUX FINS DE CE CONTROLE , IL EST TENU A L'HUILERIE UNE COMPTABILITE SEPAREE POUR LES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ET LES GRAINES IMPORTEES , QUI DOIT COMPORTER AU MOINS L'INDICATION :
- DES QUANTITES ENTREES , AVEC INDICATION DU POIDS NET DU PRODUIT TEL QUEL , AINSI QUE LA TENEUR EN HUILE , HUMIDITE ET IMPURETES ;
- DES MOUVEMENTS DES GRAINES ENTRE LES LOCAUX ET ENDROITS VISES A L'ARTICLE 2 ALINEA A ) ET LES LOCAUX VISES A L'ALINEA B ) DU MEME ARTICLE ;
- DES QUANTITES DE GRAINES TRANSFORMEES AINSI QUE DES QUANTITES D'HUILE ET DE TOURTEAUX OBTENUES A PARTIR DES GRAINES EN QUESTION .
ARTICLE 4
1 . LES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE NE PEUVENT SORTIR DE L'HUILERIE QU'APRES AUTORISATION DE L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE ET A CONDITION QU'UNE DEMANDE DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 N'AIT PAS ETE DEPOSEE POUR LES PRODUITS EN CAUSE .
2 . LES GRAINES IMPORTEES NE PEUVENT SORTIR DE L'HUILERIE QU'APRES AUTORISATION DE L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE . ELLES SONT SOUMISES , LORS DE LA SORTIE DE L'HUILERIE , AU CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 .
ARTICLE 5
1 . LE CERTIFICAT D'AIDE COMMUNAUTAIRE VISE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 SE COMPOSE :
A ) D'UNE PARTIE , DENOMMEE A . P . , ATTESTANT LA FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE ;
B ) D'UNE PARTIE DENOMMEE I . D . , ATTESTANT QUE LA QUANTITE DE GRAINES RECOLTEES DE LA COMMUNAUTE IDENTIFIEE EST SOUMISE AU CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 .
2 . LE CERTIFICAT EST ETABLI EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES , DONT LE PREMIER EST DELIVRE AU DEMANDEUR ET LE SECOND CONSERVE PAR L'ORGANISME EMETTEUR .
ARTICLE 6
1 . LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT NE PEUT ETRE DEMANDEE QUE POUR UN OU PLUSIEURS LOTS . EN AUCUN CAS , LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT NE PEUT ETRE DEMANDEE POUR UN LOT POUR LEQUEL UNE TELLE PARTIE DE CERTIFICAT A DEJA ETE DELIVREE .
ON ENTEND PAR LOT UNE QUANTITE DETERMINEE DE GRAINES , NUMEROTEE LORS DE L'ENTREE A L'HUILERIE ET POUR LAQUELLE UNE ANALYSE EST EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 .
2 . LA DEMANDE DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT N'EST RECEVABLE QUE SI LES GRAINES SONT ENTREES A L'HUILERIE AU PLUS TARD LE JOUR DE SON DEPOT .
TOUTEFOIS , CETTE DEMANDE EST EGALEMENT RECEVABLE LORSQUE LES GRAINES SONT ENTREES A L'HUILERIE PENDANT LE OU LES JOURS NON OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE PRESENTATION DE LADITE DEMANDE .
ARTICLE 7
1 . LA DEMANDE DES PARTIES A . P . ET I . D . DU CERTIFICAT EST ADRESSEE OU DEPOSEE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT SUR UN FORMULAIRE IMPRIME ET ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 , SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE .
TOUTEFOIS , ELLE PEUT ETRE ADRESSEE A L'ORGANISME COMPETENT PAR TELEGRAMME OU PAR MESSAGE TELEX .
DANS CE CAS , SOUS PEINE DE REJET , ELLE COMPORTE TOUS LES ELEMENTS QUI AURAIENT DU FIGURER SUR LE FORMULAIRE SI CELUI-CI AVAIT ETE UTILISE . LE TELEGRAMME OU LE MESSAGE TELEX EST SUIVI D'UNE DEMANDE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT . CETTE EXIGENCE N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE LA DEMANDE PAR TELEGRAMME OU MESSAGE TELEX . LA DEMANDE COMPORTANT DES CONDITIONS NON PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EST REJETEE .
2 . LA DEMANDE DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT EST REJETEE SI LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 N'EST PAS DEPOSEE OU JUSTIFIEE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE , AU PLUS TARD A 16 HEURES , OU , SI LA JUSTIFICATION EST ADRESSEE PAR TELEGRAMME , SI CELUI-CI A ETE ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR APRES 16 HEURES , OU SI , AYANT ETE ENREGISTRE AU PLUS TARD A 16 HEURES , IL EST PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT APRES 17 H 30 .
3 . DANS LE CAS OU LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT EST DEMANDEE POUR UNE GRAINE POUR LAQUELLE L'AIDE A ETE FIXEE A L'AVANCE , LA DEMANDE , SOUS PEINE DE REJET , DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DE L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT OU DE SON EXTRAIT QUI EST REMIS A L'INTERESSE , APRES IMPUTATION OU VISA .
SI LA DEMANDE A ETE ADRESSEE A L'ORGANISME COMPETENT PAR TELEGRAMME OU TELEX , L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT OU DE SON EXTRAIT DOIT PARVENIR A L'ORGANISME COMPETENT AU PLUS TARD AU COURS DU DEUXIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE .
4 . LORSQUE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT EST DEMANDEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI QUI A DELIVRE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DES GRAINES ENVOIE A L'ORGANISME EMETTEUR APRES VISA , UNE COPIE DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT .
ARTICLE 8
1 . PAR JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , ON ENTEND :
A ) SI LA DEMANDE EST DEPOSEE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT , LE JOUR OU CE DEPOT A LIEU , A CONDITION QUE LE DEPOT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD A 16 HEURES ;
B ) SI LA DEMANDE EST ADRESSEE PAR LETTRE OU PAR MESSAGE TELEX A L'ORGANISME COMPETENT , LE JOUR DE LEUR RECEPTION PAR CE DERNIER , A CONDITION QUE CETTE RECEPTION AIT LIEU AU PLUS TARD A 16 HEURES ;
C ) SI LA DEMANDE EST ADRESSEE PAR TELEGRAMME A L'ORGANISME COMPETENT , LE JOUR DE SA RECEPTION PAR CE DERNIER , A CONDITION QUE CE TELEGRAMME AIT ETE ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR AU PLUS TARD A 16 HEURES ET QU'IL SOIT PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT AU PLUS TARD A 17 H 30 .
2 . LES DEMANDES DE CERTIFICAT PARVENUES SOIT UN JOUR NON OUVRABLE POUR L'ORGANISME COMPETENT , SOIT UN JOUR OUVRABLE POUR CELUI-CI , MAIS APRES LES HEURES VISEES CI-DESSUS , SONT CONSIDEREES COMME AYANT ETE DEPOSEES LE JOUR OUVRABLE SUIVANT .
3 . LES DEMANDES DE CERTIFICAT ADRESSEES PAR TELEGRAMME CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET PARVENUES APRES 17 H 30 , SONT REJETEES SI LE DEMANDEUR N'A PAS PRECISE QU'IL ENTENDAIT DEMANDER EN CAS D'ARRIVEE TARDIVE DE SA DEMANDE LE MONTANT DE L'AIDE VALABLE LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE SA RECEPTION . CETTE PRECISION EST APPORTEE EN UTILISANT LA MENTION " SANS RESERVE " . LES DEMANDES ADRESSEES PAR TELEGRAMME ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR APRES 16 HEURES SONT CONSIDEREES COMME AYANT ETE DEPOSEES LE JOUR OUVRABLE SUIVANT ; MEME SI ELLES ARRIVENT UN AUTRE JOUR , LES REGLES PREVUES CI-DESSUS RELATIVES AU JOUR DU DEPOT PAR TELEGRAMMES S'APPLIQUENT .
4 . LES HEURES LIMITES FIXEES AU PRESENT ARTICLE SONT RETARDEES D'UNE HEURE EN ITALIE PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DANS CET ETAT MEMBRE DE L'HEURE DITE D'ETE .
ARTICLE 9
LORSQUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LA JUSTIFICATION DE LA CAUTION DE LA PARTIE A . P . SONT FAITES PAR TELEGRAMME ET LORSQUE LE TELEGRAMME AYANT ETE ENREGISTRE AU PLUS TARD A 16 HEURES N'EST PAS PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT AU PLUS TARD A 17 H 30 PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE , CET ORGANISME PEUT DECIDER QUE LE TELEGRAMME SOIT CONSIDERE COMME PARVENU DANS LE DELAI PRESCRIT .
SI UN ORGANISME ADMET UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE EN AVISE IMMEDIATEMENT LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 10
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT OBLIGE A TRANSFORMER LA QUANTITE IDENTIFIEE DANS UN DELAI DE 270 JOURS SUIVANT LA DATE DE SA DELIVRANCE .
L'OBLIGATION EST CONSIDEREE COMME REMPLIE LORSQUE LA QUANTITE TRANSFORMEE DETERMINEE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE N'EST PAS INFERIEURE DE PLUS DE 1 % A LA QUANTITE IDENTIFIEE .
2 . LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT OBLIGE A METTRE SOUS LE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 PENDANT LA DUREE DE SA VALIDITE LES GRAINES Y INDIQUEES ET A DEMANDER POUR CES GRAINES , PENDANT CETTE MEME VALIDITE , LA PARTIE I . D . DU MEME CERTIFICAT . CETTE QUANTITE SE REFERE A UN PRODUIT AVEC 10 % D'HUMIDITE ET 2 % D'IMPURETES .
3 . LORSQUE LA QUANTITE IDENTIFIEE , DANS LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT , DETERMINEE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE , DEPASSE DE 7 % AU PLUS LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , ELLE EST CONSIDEREE COMME IDENTIFIEE AU TITRE DE CE DOCUMENT .
4 . LORSQUE LA QUANTITE IDENTIFIEE , DANS LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT , DETERMINEE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE , EST INFERIEURE DE 7 % AU PLUS A LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , L'OBLIGATION DE DEMANDER L'IDENTIFICATION EST CONSIDEREE COMME REMPLIE .
5 . LORSQUE LA QUANTITE IDENTIFIEE , DANS LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT , DEPASSE DE PLUS DE 7 % LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , CETTE QUANTITE EXCEDENTAIRE BENEFICIE DE L'AIDE VALABLE LE JOUR DE SON IDENTIFICATION .
ARTICLE 11
1 . LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE VISEE A L'ARTICLE 12 JUSQU'A :
- EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE , LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA DEMANDE A ETE DEPOSEE ;
- EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE TOURNESOL , LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA DEMANDE A ETE DEPOSEE .
2 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LA VALIDITE DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT S'ETEND AU-DELA DE LA CAMPAGNE AU COURS DE LAQUELLE LE CERTIFICAT A ETE DELIVRE , CETTE VALIDITE PEUT ETRE LIMITEE A LA FIN DE LADITE CAMPAGNE SUR DEMANDE DE L'OPERATEUR LORS DE LA DEMANDE DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT .
ARTICLE 12
LE CERTIFICAT EST CONSIDERE COMME DELIVRE :
- EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE A . P . , L'APRES-MIDI DU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE ;
- EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE I . D . , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE .
ARTICLE 13
LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DECOULANT DES CERTIFICATS NE SONT PAS TRANSMISSIBLES . TOUTEFOIS , LES DROITS DECOULANT DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT ET DE SON EXTRAIT SONT TRANSMISSIBLES PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE DERNIER . CETTE TRANSMISSION , QUI NE PEUT INTERVENIR QU'EN FAVEUR D'UN SEUL CESSIONNAIRE PAR CERTIFICAT AINSI QUE PAR EXTRAIT , PORTE SUR LES QUANTITES NON ENCORE IMPUTEES SUR LE CERTIFICAT OU SUR L'EXTRAIT .
LA TRANSMISSION PREND EFFET A COMPTER DE L'INSCRIPTION SUR LE CERTIFICAT OU LE CAS ECHEANT , L'EXTRAIT , PAR L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT , DU NOM ET DE L'ADRESSE DU CESSIONNAIRE ET DE LA DATE DE CETTE INSCRIPTION , CERTIFIEE PAR LA SIGNATURE DU CEDANT ET L'APPOSITION DU CACHET DE L'ORGANISME .
CETTE INSCRIPTION INTERVIENT SUR DEMANDE DU TITULAIRE . LE CESSIONNAIRE NE PEUT TRANSMETTRE SON DROIT , NI LE RETROCEDER AU TITULAIRE .
ARTICLE 14
LORSQUE LES MONTANTS RESULTANT DE LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DE SOMMES EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE A INSCRIRE SUR LES FORMULAIRES DE CERTIFICAT COMPORTENT TROIS DECIMALES OU PLUS , SEULES LES DEUX PREMIERES DECIMALES SONT MENTIONNEES . DANS CE CAS , LA DEUXIEME DECIMALE EST ARRONDIE AU CHIFFRE SUPERIEUR LORSQUE LA TROISIEME DECIMALE EST EGALE OU SUPERIEURE A 5 , ET MAINTENUE LORSQUE LA TROISIEME DECIMALE EST INFERIEURE A 5 .
ARTICLE 15
1 . EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE , UN OU PLUSIEURS EXTRAITS DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT PEUVENT ETRE DELIVRES PAR LES ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE DU TITULAIRE ET SUR PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU TITRE .
LES EXTRAITS SONT ETABLIS EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES DONT LE PREMIER , DENOMME EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE ET PORTANT LE NUMERO 1 , EST REMIS AU DEMANDEUR ET LE SECOND , DENOMME EXEMPLAIRE POUR L'ORGANISME EMETTEUR ET PORTANT LE NUMERO 2 , EST CONSERVE PAR L'ORGANISME EMETTEUR .
L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT EST IMPUTE , PAR L'ORGANISME EMETTEUR DE L'EXTRAIT , DE LA QUANTITE POUR LAQUELLE CE DERNIER DOCUMENT A ETE DELIVRE , MAJOREE DE LA TOLERANCE .
DANS CE CAS , A COTE DE LA QUANTITE IMPUTEE SUR L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT EST APPOSEE LA MENTION " EXTRAIT " .
2 . LES EXTRAITS DE CERTIFICATS ONT LES MEMES EFFETS QUE LES CERTIFICATS DONT ILS SONT ISSUS , DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE POUR LAQUELLE ILS ONT ETE DELIVRES . TOUTEFOIS , UN EXTRAIT DE CERTIFICAT NE PEUT FAIRE L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN AUTRE EXTRAIT .
3 . LORSQUE LES EXEMPLAIRES NO 1 DES EXTRAITS ONT ETE UTILISES OU SONT PERIMES , L'ORGANISME EMETTEUR CORRIGE LES IMPUTATIONS FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT EN FONCTION DES IMPUTATIONS APPORTEES DANS LES EXTRAITS LORS DES IDENTIFICATIONS DES GRAINES .
A CETTE FIN , LE TITULAIRE REMET A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT DES EXEMPLAIRES , AINSI QUE L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT DONT ILS SONT ISSUS .
4 . DANS LE CAS OU LA QUANTITE IDENTIFIEE DEPASSE DE PLUS DE 7 % LA QUANTITE INDIQUEE DANS L'EXTRAIT , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 S'APPLIQUENT A LA QUANTITE EXCEDENTAIRE .
ARTICLE 16
1 . LES MENTIONS PORTEES SUR LES CERTIFICATS ET LES EXTRAITS DE CERTIFICATS NE PEUVENT PAS ETRE MODIFIEES APRES LEUR DELIVRANCE .
2 . EN CAS DE DOUTE TENANT A L'EXACTITUDE DES MENTIONS FIGURANT SUR LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT , LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT EST RENVOYE A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT , A L'INITIATIVE DE L'INTERESSE OU DU SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE .
SI L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT ESTIME QUE LES CONDITIONS D'UNE RECTIFICATION SONT REUNIES , IL PROCEDE AU RETRAIT SOIT DE L'EXTRAIT , SOIT DU CERTIFICAT AINSI QUE DES EXTRAITS ANTERIEUREMENT DELIVRES ET EMET , SANS TARDER , SOIT UN EXTRAIT CORRIGE , SOIT UN CERTIFICAT ET LES EXTRAITS CORRESPONDANTS CORRIGES . SUR CES NOUVEAUX DOCUMENTS , QUI COMPORTENT LA MENTION " CERTIFICAT CORRIGE LE . . . " OU " EXTRAIT CORRIGE LE . . . " SUR CHAQUE EXEMPLAIRE , SONT REPRODUITES LE CAS ECHEANT , LES IMPUTATIONS ANTERIEURES .
SI L'ORGANISME EMETTEUR N'ESTIME PAS NECESSAIRE LA RECTIFICATION DU CERTIFICAT OU DE L'EXTRAIT , IL APPOSE SUR CELUI-CI LA MENTION " VERIFIE LE . . . " , AINSI QUE SON CACHET .
3 . LE TITULAIRE EST TENU DE REMETTRE LE CERTIFICAT ET LES EXTRAITS A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT , SUR LA DEMANDE DE CET ORGANISME .
DANS LES CAS DANS LESQUELS LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT OU RETIENNENT LE DOCUMENT CONTESTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE , CES SERVICES REMETTENT UN RECEPISSE A L'INTERESSE , SUR SA DEMANDE .
ARTICLE 17
DANS LES CAS OU LA PLACE RESERVEE AUX IMPUTATIONS , SUR LES CERTIFICATS OU LEURS EXTRAITS , S'AVERE INSUFFISANTE , LES AUTORITES D'IMPUTATIONS PEUVENT Y FIXER UNE OU PLUSIEURS RALLONGES COMPORTANT LES CASES D'IMPUTATION PREVUES AU VERSO DE L'EXEMPLAIRE NO 1 , DES CERTIFICATS OU DE LEURS EXTRAITS . LES AUTORITES D'IMPUTATION APPOSENT LEUR CACHET POUR MOITIE SUR LES CERTIFICATS OU LEURS EXTRAITS , POUR MOITIE SUR LA RALLONGE , ET LORSQUE PLUSIEURS RALLONGES SONT UTILISEES , POUR MOITIE SUR LA RALLONGE DEJA FIXEE ET POUR MOITIE SUR LA RALLONGE SUIVANTE .
ARTICLE 18
1 . SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , LES DEMANDES DE CERTIFICATS , LES CERTIFICATS ET LEURS EXTRAITS SONT ETABLIS SUR DES FORMULAIRES CONFORMES AUX MODELES ANNEXES FIGURANT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I , II , III ET IV DU PRESENT REGLEMENT , CES FORMULAIRES DEVANT ETRE REMPLIS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI Y FIGURENT ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES FORMULAIRES DES DEMANDES DE CERTIFICAT NE COMPORTENT QU'UN SEUL FEUILLET .
3 . LES FORMULAIRES DES CERTIFICATS AINSI QUE DES EXTRAITS SE PRESENTENT SOUS FORME DE LIASSES COMPOSEES , DANS L'ORDRE , DE L'EXEMPLAIRE NO 1 , INTITULE EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE , DE L'EXEMPLAIRE NO 2 , INTITULE EXEMPLAIRE POUR L'ORGANISME EMETTEUR , AINSI QUE DES EXEMPLAIRES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS DE CES DOCUMENTS .
4 . LES FORMULAIRES , Y COMPRIS LES RALLONGES , SONT IMPRIMES SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURE , ET PESANT ENTRE 40 ET 65 GRAMMES AU METRE CARRE . LEUR FORMAT EST DE 210 FOIS 297 MM , L'INTERLIGNE DACTYLOGRAPHIQUE ETANT DE 4,24 MM ( 1/6E DE POUCE ) ; LA DISPOSITION DES FORMULAIRES EST STRICTEMENT RESPECTEE . LES DEUX FACES DES EXEMPLAIRES NO 1 DES CERTIFICATS A . P . ET DE LEURS EXTRAITS , LE RECTO DES EXEMPLAIRES NO 1 DES CERTIFICATS I . D . AINSI QUE LA FACE DES RALLONGES SUR LAQUELLE DOIVENT FIGURER LES IMPUTATIONS SONT EN OUTRE REVETUES D'UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE RENDANT APPARENTES TOUTES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES . CETTE IMPRESSION DE FOND EST DE COULEUR VERTE POUR LES PARTIES A . P . ET LEURS EXTRAITS ET DE COULEUR BISTRE POUR LES PARTIES I . D .
5 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE PROCEDER A L'IMPRESSION DES FORMULAIRES .
CHAQUE FORMULAIRE EST REVETU D'UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPRIMEUR OU D'UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION AINSI QUE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES RALLONGES ET LES DEMANDES DE CERTIFICATS , D'UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER .
LE NUMERO EST PRECEDE DE LA OU DES LETTRES SUIVANTES SELON LE PAYS DE DELIVRANCE DU DOCUMENT : B POUR LA BELGIQUE , D POUR L'ALLEMAGNE , F POUR LA FRANCE , I POUR L'ITALIE , L POUR LE LUXEMBOURG ET NL POUR LES PAYS-BAS .
6 . LES FORMULAIRES SONT REMPLIS A LA MACHINE A ECRIRE . ILS SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST INTRODUITE .
7 . LES EMPREINTES DES CACHETS DES ORGANISMES EMETTEURS ET DES AUTORITES D'IMPUTATION SONT APPOSEES AU MOYEN D'UN CACHET EN METAL , DE PREFERENCE EN ACIER .
8 . EN TANT QUE DE BESOIN , LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT EXIGER LA TRADUCTION DES CERTIFICATS , AINSI QUE DE LEURS EXTRAITS DANS LA OU L'UNE DE LEURS LANGUES OFFICIELLES .
9 . EN CAS DE PERTE DE CERTIFICATS , OU DE LEURS EXTRAITS , LES ORGANISMES EMETTEURS PEUVENT A TITRE EXCEPTIONNEL , DELIVRER A L'INTERESSE UN DUPLICATA DE CES DOCUMENTS , ETABLI ET VISE AINSI QUE L'ONT ETE LES DOCUMENTS ORIGINAUX ET COMPORTANT CLAIREMENT LA MENTION " DUPLICATA " SUR CHAQUE EXEMPLAIRE . DANS LE CAS DE DELIVRANCE D'UN DUPLICATA DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , LES ORGANISMES EMETTEURS INFORMENT IMMEDIATEMENT LES ORGANISMES EMETTEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA DELIVRANCE DE CE DUPLICATA .
ARTICLE 19
EN CAS DE DOUTE TENANT A L'AUTHENTICITE DU CERTIFICAT , DE L'EXTRAIT OU DES MENTIONS ET VISAS QUI Y FIGURENT , LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT LE DOCUMENT CONTESTE OU UNE PHOTOCOPIE DE CE DOCUMENT AUX AUTORITES INTERESSEES AUX FINS DE CONTROLE . IL PEUT EN ETRE DE MEME , A TITRE DE SONDAGE ; DANS CE CAS , IL N'EST RENVOYE QU'UNE PHOTOCOPIE DU TITRE .
DANS LES CAS DANS LESQUELS LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT LE DOCUMENT CONTESTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT , A LA DEMANDE DE L'INTERESSE , CES SERVICES LUI REMETTENT UN RECEPISSE .
ARTICLE 20
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE A LA BONNE APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES SE COMMUNIQUENT MUTUELLEMENT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CERTIFICATS ET EXTRAITS AINSI QU'AUX IRREGULARITES ET INFRACTIONS LES CONCERNANT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE TRIMESTRE , UN ETAT REPRENANT LE NOMBRE ET LA NATURE DES IRREGULARITES ET INFRACTIONS DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT .
3 . LES CERTIFICATS ET EXTRAITS REGULIEREMENT DELIVRES , LES MENTIONS ET VISAS APPOSES PAR LES AUTORITES D'UN ETAT MEMBRE ONT DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES LES MEMES EFFETS JURIDIQUES QUE CEUX QUI SONT ATTACHES AUX DOCUMENTS DELIVRES AINSI QU'AUX MENTIONS ET VISAS APPOSES PAR LES AUTORITES DE CES ETATS MEMBRES .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LA LISTE ET LES ADRESSES DES ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS ET EXTRAITS ET DE PAIEMENT DE L'AIDE . LA COMMISSION PUBLIE CES DONNEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT EGALEMENT A LA COMMISSION LES EMPREINTES DES CACHETS OFFICIELS , ET LE CAS ECHEANT , DES TIMBRES SECS , DES AUTORITES APPELEES A INTERVENIR . LA COMMISSION INFORME AUSSITOT LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 21
1 . LE MONTANT DE LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 EST EGAL A 3 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST DEMANDEE .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT LES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS HABILITES A SE PORTER CAUTION AINSI QUE LES CRITERES VISES A L'ALINEA PRECEDENT , A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 22
LA LIBERATION DE LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 EST SUBORDONNEE A LA PREUVE DU RESPECT DES OBLIGATIONS VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 . CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE NO 1 DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT IMPUTE ET VISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 .
ARTICLE 23
1 . TOUTEFOIS , SUR PRESENTATION DE LA OU DES PARTIES I . D . DU CERTIFICAT , LA CAUTION PEUT ETRE LIBEREE JUSQU'A 85 % DE SON MONTANT , LORSQUE LE POIDS NET DU PRODUIT TEL QUEL POUR LEQUEL LA OU LES PARTIES I . D . DU CERTIFICAT ONT ETE DELIVREES CORRESPOND AU MOINS A LA QUANTITE INSCRITE DANS LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT A LA CASE 3 .
2 . SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 , LORSQUE LES OBLIGATIONS VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 N'ONT PAS ETE REMPLIES , LA CAUTION RESTE ACQUISE POUR UNE QUANTITE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE :
A ) 93 % DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT ET
B ) LA QUANTITE IDENTIFIEE A L'HUILERIE , DETERMINEE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE .
TOUTEFOIS , SI LA QUANTITE IDENTIFIEE S'ELEVE A MOINS DE 7 % DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT , LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE . EN OUTRE , SI LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION QUI DEVRAIT RESTER ACQUISE EST INFERIEUR A 2 UNITES DE COMPTE POUR UN CERTIFICAT , L'ETAT MEMBRE PEUT LIBERER INTEGRALEMENT LA CAUTION .
3 . SUR DEMANDE DU TITULAIRE DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIBERER LA CAUTION DE MANIERE FRACTIONNEE AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LA PREUVE VISEE A L'ARTICLE 22 A ETE APPORTEE .
ARTICLE 24
1 . LORSQUE LES OBLIGATIONS PREVUES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 NE PEUVENT ETRE RESPECTEES PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE , L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE EMETTEUR DU CERTIFICAT DECIDE , SUR DEMANDE DU TITULAIRE , SOIT QUE CES OBLIGATIONS SONT ANNULEES , LA CAUTION ETANT LIBEREE , SOIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EST PROLONGEE POUR LE DELAI JUGE NECESSAIRE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE . LA PROLONGATION PEUT INTERVENIR APRES L'EXPIRATION DE LA VALIDITE DU TITRE . LA DECISION D'ANNULATION OU DE PROROGATION EST LIMITEE A LA QUANTITE DE PRODUIT POUR LAQUELLE LES OBLIGATIONS SUSVISEES N'ONT PU ETRE RESPECTEES PAR SUITE DU CAS DE FORCE MAJEURE . LA PROROGATION EVENTUELLE DU CERTIFICAT FAIT L'OBJET D'UN VISA DE LA PART DE L'ORGANISME EMETTEUR APPOSE SUR LE CERTIFICAT , ET DES ADAPTATIONS NECESSAIRES .
2 . SI L'ORGANISME COMPETENT ADMET UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE EN AVISE IMMEDIATEMENT LA COMMISSION , QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
3 . LE TITULAIRE DU CERTIFICAT APPORTE LA PREUVE DE LA CIRCONSTANCE CONSIDEREE COMME CAS DE FORCE MAJEURE .
ARTICLE 25
L'AIDE EST PAYEE SUR PRESENTATION DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT ET APRES ATTESTATION PAR L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DE LA TRANSFORMATION DES GRAINES IDENTIFIEES DANS LEDIT CERTIFICAT PENDANT LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 26
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , LE SAMEDI EST CONSIDERE COMME JOUR NON OUVRABLE .
CHAPITRE II
ARTICLE 27
1 . CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 , UN SYSTEME DE CONTROLE DOUANIER OU UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES , EST APPLIQUE , LORS DE L'IMPORTATION , SUR TOUTES LES GRAINES OU MELANGES VISES AUDIT ARTICLE , A L'EXCLUSION DES GRAINES OU MELANGES :
- RECONNUS COMME SEMENCES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION ;
- SOUMIS A UN PROCESSUS DE DENATURATION COMMUNAUTAIRE , EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ET LES MELANGES CONTENANT CES PRODUITS .
CES CONTROLES SONT ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION .
2 . DANS LE CAS DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES GRAINES OU MELANGES IMPORTES , LA PREUVE QUE CES GRAINES OU MELANGES , SOUMIS AU SYSTEME DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 , ONT ETE PLACES SOUS LE REGIME DE CONTROLE A L'HUILERIE PREVU A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 OU ONT ETE MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE , NE PEUT ETRE APPORTEE QUE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 COMPORTANT DANS LA CASE 31 , OUTRE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" GRAINES OU MELANGES IMPORTES " ,
" EINGEFUEHRTE SAATEN ODER MISCHUNGEN " ,
" SEMI O MISCELE IMPORTATI " ,
" INGEVOERDE ZADEN OF MENGSELS " .
PARMI LES MENTIONS SPECIALES DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIVENT ETRE REMPLIES :
A ) LA RUBRIQUE 103 ;
B ) LA RUBRIQUE 104 EN BIFFANT LA MENTION INUTILE ET EN AJOUTANT L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" DESTINE A ETRE PLACE SOUS LE REGIME DE CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 OU A ETRE MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE " ,
" DAZU BESTIMMT , DER KONTROLLE NACH ARTIKEL 2 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2114/71 UNTERWORFEN ODER IN DEN ZUSTAND VERSETZT ZU WERDEN , DASS DIE BEIHILFE NICHT MEHR BEANSPRUCHT WERDEN KANN " ,
" DESTINATO AD ESSERE SOTTOPOSTO AL REGIME DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2114/71 O AD ESSERE MESSO IN CONDIZIONE DI NON POTER BENEFICIARE DELL'INTEGRAZIONE " ,
" BESTEMD OM ONDER HET IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2114/71 BEDOELDE CONTROLESTELSEL TE WORDEN GESTELD OF OM IN EEN ZODANIGE STAAT TE WORDEN GEBRACHT DAT ZIJ NIET MEER VOOR DE STEUN IN AANMERKING KUNNEN KOMEN " .
LA CASE " CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " FIGURANT AU VERSO DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIT COMPORTER EN OUTRE DANS LA RUBRIQUE " OBSERVATIONS " LA MENTION DU POIDS NET CONSTATE DU PRODUIT CONTROLE , DE SON TAUX D'HUMIDITE ET D'IMPURETES AINSI QUE DE SON POIDS AJUSTE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE .
ARTICLE 28
1 . LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 EST EGALE POUR 100 KILOGRAMMES DU POIDS NET :
- A 10 UC POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ,
- A 7 UC POUR LES GRAINES DE TOURNESOL .
2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES FORMALITES DOUANIERES ONT LIEU .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT LES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS HABILITES A SE PORTER CAUTION AINSI QUE LES CRITERES VISES A L'ALINEA PRECEDENT , A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 29
1 . LA CAUTION EST ACQUISE EN TOTALITE SI , DANS UN DELAI DE NEUF MOIS APRES SA CONSTITUTION , LA PREUVE N'EST PAS APPORTEE QUE LES PRODUITS CONCERNES ONT ETE PLACES SOUS LE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 OU ONT ETE MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE .
TOUTEFOIS , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , A DEPOSER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT , CE DELAI EST PORTE A 15 MOIS EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE TOURNESOL ET LES MELANGES CONTENANT CES GRAINES , DESTINES A L'UTILISATION EN L'ETAT POUR L'ALIMENTATION .
LA CAUTION EST EGALEMENT ACQUISE EN TOTALITE SUR LES PRODUITS PLACES SOUS LE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 OU MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE DANS LE DELAI SOUSVISE ET PRESENTANT DES TRACES DE DENATURATION . TOUTEFOIS LA CAUTION EST REMBOURSEE SI LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES PRODUITS EN CAUSE PRESENTAIENT , LORS DE L'IMPORTATION , CES MEMES TRACES DE DENATURATION .
2 . LA CAUTION RESTE ACQUISE EN PARTIE SI , DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 , LA PREUVE INDIQUEE AU MEME PARAGRAPHE EST APPORTEE POUR UNE QUANTITE DE GRAINES OU MELANGES INFERIEURE DE PLUS DE 1 % A LA QUANTITE AYANT FAIT L'OBJET DE LA CAUTION .
LE MONTANT DE LA CAUTION RETENUE EST CALCULE SUR LA DIFFERENCE ENTRE , D'UNE PART , LA QUANTITE SOUMISE A LA CAUTION DIMINUEE DE 1 % ET , D'AUTRE PART LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA PREUVE SUSVISEE EST APPORTEE .
3 . POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT COMPARES LE POIDS , AJUSTE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE , CONSTATE LORS DE L'IMPORTATION ET CELUI INDIQUE SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA .
ARTICLE 30
LORSQUE , PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE , OU LA MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE , LA MISE SOUS CONTROLE DES GRAINES ET DES MELANGES IMPORTES NE PEUT ETRE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 29 :
A ) POUR AUTANT QUE LES GRAINES ET LES MELANGES SONT DEVENUS IMPROPRES A LA PRODUCTION D'HUILE , L'ETAT MEMBRE OU LA CAUTION A ETE CONSTITUEE DECIDE QUE L'OBLIGATION DE SOUMETTRE AU CONTROLE OU DE METTRE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE EST ANNULEE ET QUE LA CAUTION N'EST PAS ACQUISE ;
B ) DANS LE CAS CONTRAIRE , L'ETAT MEMBRE PROLONGE CETTE PERIODE POUR LE DELAI QU'IL ESTIME NECESSAIRE , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
SI L'ORGANISME COMPETENT ADMET UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE EN AVISE LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 31
SONT CONSIDERES COMME MIS EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 , LES GRAINES OU MELANGES QUI SONT :
- TRANSFORMES EN PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 12.02 OU 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- RECONNUS COMME SEMENCES PAR LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ,
- EXPORTES VERS LES PAYS TIERS OU LA GRECE ,
- SOUMIS AU PROCESSUS DE DENATURATION VISE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 190/68 ( 7 ) , EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE , ET LES MELANGES CONTENANT CES PRODUITS ,
- DESTINES A ETRE UTILISES EN L'ETAT POUR L'ALIMENTATION , EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE TOURNESOL ET LES MELANGES CONTENANT CES PRODUITS .
ARTICLE 32
1 . IL EST PROCEDE A LA DETERMINATION DU POIDS AINSI QU'A LA PRISE D'ECHANTILLONS DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT :
- LORS DE L'ENTREE A L'HUILERIE DANS LAQUELLE LES GRAINES SERONT TRANSFORMEES .
2 . IL EST PROCEDE A LA DETERMINATION DU POIDS AINSI QU'A LA PRISE D'ECHANTILLONS DES GRAINES IMPORTEES , NOTAMMENT :
- LORS DE L'IMPORTATION ,
- LORS DE L'ENTREE A L'HUILERIE DANS LAQUELLE LES GRAINES SERONT TRANSFORMEES ,
- LORS DE LA MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE POUR LES QUANTITES DESTINEES A DES USAGES AUTRES QUE LA PRODUCTION D'HUILE ,
- LORS DE L'EXPORTATION .
3 . LE POIDS DES GRAINES VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS EST EXPRIME EN KG ET AJUSTE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE EN ANNEXE .
ARTICLE 33
LA PRISE DES ECHANTILLONS , LA REDUCTION DES ECHANTILLONS POUR LABORATOIRE EN ECHANTILLONS POUR ANALYSE AINSI QUE LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN HUILE , EN IMPURETES ET EN HUMIDITE SONT EFFECTUEES SELON UNE METHODE UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .
CHAPITRE III
ARTICLE 34
1 . L'AIDE EST FIXEE AUSSI SOUVENT QUE LA SITUATION DU MARCHE LE REND NECESSAIRE ET DE FACON A ASSURER SA MISE EN APPLICATION AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE .
2 . L'AIDE FIXEE ANTERIEUREMENT EST MAINTENUE LORSQUE LA VARIATION DES ELEMENTS DE CALCUL ENTRAINE PAR RAPPORT A CETTE AIDE UNE MAJORATION OU UNE DIMINUTION DE MOINS DE 0,10 UNITE DE COMPTE .
3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES , DES LEUR FIXATION , LES MONTANTS DE L'AIDE A ACCORDER POUR 100 KILOGRAMMES DE GRAINES .
ARTICLE 35
LE MONTANT DE L'AIDE EST CELUI VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT .
ARTICLE 36
1 . LE MONTANT DE L'AIDE A ACCORDER EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE , AU CAS OU LA DEMANDE DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT EST DEPOSEE AU COURS DU MOIS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , EST EGAL AU MONTANT APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE CETTE DERNIERE DEMANDE .
2 . AU CAS OU LA DEMANDE DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT EST DEPOSEE AU COURS D'UN MOIS AUTRE QUE CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE A . P . DU CERTIFICAT , LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 EST AUGMENTE OU DIMINUE :
- SELON QUE LE PRIX INDICATIF VALABLE LE MOIS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE I . D . EST SUPERIEUR OU INFERIEUR A CELUI VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE A . P . , DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX PRIX INDICATIFS ;
- DU MONTANT CORRECTEUR VISE A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 .
TOUTEFOIS , SI LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EST PROROGEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 , LE MONTANT DE L'AIDE FIXE A L'AVANCE A ACCORDER EST CELUI DETERMINE POUR LE DERNIER MOIS DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 11 .
ARTICLE 37
L'AVANCE DE L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE SUR PRESENTATION DE LA PARTIE I . D . DU CERTIFICAT .
ARTICLE 38
1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 , LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 EST DETERMINE POUR CHAQUE MOIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-DESSOUS .
2 . LE MONTANT CORRECTEUR EST EGAL A L'ECART ENTRE :
A ) LE PRIX DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE OU DE TOURNESOL , DETERMINE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1ER , 4 ET 5 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE DU CONSEIL , DU 6 JUIN 1967 , FIXANT LES CRITERES POUR LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES , AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( 8 ) , ET
B ) LE PRIX A TERME DES MEMES GRAINES , DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES AUX ARTICLES 1ER , 4 ET 5 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE ET VALABLE POUR UN CHARGEMENT A REALISER PENDANT LE MOIS DE L'IDENTIFICATION DES GRAINES A L'HUILERIE .
SI , POUR L'UN DES MOIS SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PREFIXATION , AUCUNE OFFRE ET AUCUN COURS D'UNE ESPECE DE GRAINE NE PEUVENT ETRE RETENUS POUR LA DETERMINATION DU PRIX A TERME VISE SOUS B ) , LE PRIX CALCULE POUR LE MOIS PRECEDENT EST RETENU POUR LA DETERMINATION DE L'ECART CI-DESSUS .
3 . SI AUCUNE OFFRE ET AUCUN COURS D'UNE ESPECE DE GRAINE NE PEUVENT ETRE RETENUS POUR LA DETERMINATION DU PRIX VISE AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , OU DES PRIX A TERME PENDANT AU MOINS DEUX MOIS , LE MONTANT CORRECTEUR EST EGAL A L'ECART ENTRE :
A ) LE PRIX DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL , DETERMINE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE , ET
B ) LE PRIX A TERME DES MEMES GRAINES , DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT ET VALABLE POUR UN CHARGEMENT A REALISER PENDANT LE MOIS DE L'IDENTIFICATION DES GRAINES A L'HUILERIE .
4 . SI , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) , LE PRIX A TERME DES GRAINES EST DETERMINE SELON LES CRITERES VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE , A DEFAUT DE PRIX MONDIAUX DES PRODUITS CONCURRENTS POUR UN OU PLUSIEURS MOIS SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE DE FIXATION A L'AVANCE , SONT RETENUS LES PRIX MONDIAUX DES PRODUITS CONCURRENTS VALABLES LE MOIS PRECEDENT .
ARTICLE 39
LORSQUE :
- LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE 100 KILOGRAMMES DE GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE OU DE TOURNESOL , MAJORE DES COUTS DE TRANSFORMATION , ET LA SOMME DES PRIX DES QUANTITES D'HUILE ET DE TOURTEAUX ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE L'ESPECE DE GRAINES EN QUESTION , D'UNE PART , ET
- LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE 100 KILOGRAMMES DES PRINCIPALES GRAINES CONCURRENTES , MAJORE DES COUTS DE TRANSFORMATION , ET LA SOMME DES PRIX DES QUANTITES D'HUILE ET DE TOURTEAUX ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION , D'AUTRE PART ,
SUBISSENT UNE EVOLUTION DIFFERENTE , ET QU'UNE TELLE SITUATION RISQUE D'AVOIR UNE INCIDENCE SENSIBLE SUR L'ECOULEMENT DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , L'ECART DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 PEUT ETRE AJUSTE D'UN MONTANT AU PLUS EGAL A L'ECART ENTRE CES DIFFERENCES .
CET ECART EST CORRIGE , LE CAS ECHEANT , DU MONTANT DE L'AJUSTEMENT DU PRIX DU MARCHE MONDIAL FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE .
ARTICLE 40
LES ETATS MEMBRES SE PORTENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE DANS L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 41
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 911/68 DE LA COMMISSION , DU 5 JUILLET 1968 , RELATIF A CERTAINES MODALITES CONCERNANT L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 644/72 ( 10 ) , EST ABROGE .
ARTICLE 42
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1972 .
LES CERTIFICATS DELIVRES A LA SUITE DES DEMANDES DEPOSEES AVANT LA DATE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT DEMEURENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AVANT CETTE DATE .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 JUIN 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
S . L . MANSHOLT
ANNEXES : VOIR JO NO L 133 DU 10 . 6 . 1972 .